CETATEXT000024736186 J1_L_2011_03_000000904105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/61/CETATEXT000024736186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/03/2011, 09PA04105, Inédit au recueil Lebon 2011-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04105 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SELARL ANTARES Mme Séverine LARERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Mohammed A, demeurant ..., par la Selarl Antares ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0210414 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes saisies avec les intérêts de droit au taux légal ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 125 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu la convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962, ensemble le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 portant publication de cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Dandrel, avocat de M. et Mme A ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme A par Me Dandrel ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 1997 ; que, parallèlement, M. A a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre de ses activités d'intermédiaire de commerce, d'une part, et d'intermédiaire sur la vente d'action de la société allemande Friatec, d'autre part ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration, estimant que les intéressés étaient fiscalement domiciliés en France, a mis à leur charge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales s'élevant respectivement, en droits et pénalités, aux sommes de 17 273 469 euros et 1 615 877 euros ; que les époux A relèvent appel du jugement en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge de ces impositions et contributions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 28 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 98 947 euros, des intérêts de retard et de la majoration de 40 % mise à la charge des époux A au titre de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la demande formée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif qu'à l'appui leurs conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de la taxation de revenus de capitaux mobiliers, les intéressés se sont bornés à soutenir que ces revenus ne pouvaient être imposés en France eu égard à leur qualité de résidents fiscaux du Liban ; que, dès lors que le Tribunal a estimé, dans la première partie du jugement, relative au principe de l'imposition des requérants en France, qu'ils devaient être regardés comme des résidents fiscaux français, il a implicitement mais nécessairement rejeté leur contestation relative à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ; Considérant, en second lieu, que le jugement énonce que si les requérants font grief à l'administration de ne pas leur avoir donné communication des renseignements que les autorités libanaises auraient adressés dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale du 18 février 1999, il résulte de l'instruction que ladite demande n'a donné lieu à aucune réponse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence de communication de la réponse donnée par les autorités libanaises à la demande d'assistance administrative internationale dont l'administration fiscale française les avait saisies ; Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme A : En application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; Considérant que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1997, M. et Mme A étaient locataires d'un appartement de 10 pièces principales, situé au 22 avenue Foch à Paris, qui était régulièrement occupé, ainsi qu'en attestent les consommations enregistrées d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone et que leurs deux enfants mineurs étaient scolarisés à Paris et à Saint-Cloud ; que si les requérants soutiennent que leurs enfants étaient confiés à la garde de tiers qui occupaient l'appartement de l'avenue Foch, où ils ne séjournaient eux-mêmes que rarement, et que le lieu de rencontre des membres de la famille se trouvait au Liban, ces affirmations ne peuvent être regardées comme établies par les seules attestations emanant d'employés et de proches du couple, qui se bornent à indiquer que M. et Mme A ne séjournaient que rarement dans leur appartement parisien et par la circonstance qu'ils disposaient, au cours de l'année en cause, d'un appartement à Beyrouth, alors qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen du carnet d'adresses de M. A que celui-ci disposait, à Paris, de divers prestataires de services personnels ; que, dans ces conditions, les époux A doivent être regardés comme ayant eu, au cours de l'année en litige, leur foyer en France, et comme étant, par suite, fiscalement domiciliés en France au sens des dispositions précitées du a du
- de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A étaient en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résident libanais au sens des stipulations de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ; En application de la convention fiscale franco-libanaise : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue entre la France et le Liban le 24 juillet 1962 en vue d'éviter les doubles impositions :
- Au sens de la présente Convention, on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites.
- Si l'Etat contractant où la personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne physique est réputée résidente de celui des deux Etats où elle séjourne le plus longtemps... ; Considérant que si les requérants ont produit une attestation des autorités fiscales libanaises, en date du 7 février 1998, aux termes de laquelle M. A a été soumis à l'impôt sur le revenu au Liban, au titre de l'année 1997, à raison de l'exercice d'une activité, ce seul document ne suffit pas à démontrer que les intéressés ont été assujettis à l'impôt dans cet Etat en raison de leur domicile, de leur résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme résidents du Liban au sens du
- précité de l'article 2 de la convention franco-libanaise ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, invoquer les stipulations du paragraphe 2 du même article ; Sur l'imposition des bénéfices non commerciaux : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés et qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts, peut être évalué d'office après l'envoi d'une mise en demeure ; que si, en vertu de l'article L. 68, l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable au contribuable qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, il résulte des dispositions de l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, que, parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls les membres des professions libérales étaient astreints à cette formalité ; Considérant que s'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a perçu, en janvier 1997, une somme de 20 000 000 DM en rémunération de son intervention dans l'opération de cession d'actions de la société allemande Friatec, l'administration n'établit pas qu'il se serait livré à une telle activité d'intermédiation de manière habituelle ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme exerçant une profession libérale au sens et pour l'application de l'article 371 AA précité et comme étant, par suite, tenu de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ; qu'en conséquence, l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, se dispenser de lui adresser la mise en demeure prévue par l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales au motif qu'il ne s'était pas fait connaître d'un tel centre ; qu'il en résulte que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux est entachée d'irrégularité ; Considérant, au surplus, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation de mise à disposition concerne notamment les documents dont l'administration s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, quand bien même ils n'auraient fait que conforter sa position ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressement du 23 juin 2000, que l'administration s'est notamment fondée, pour imposer, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme de 20 000 000 DM (soit 55 935 323 F HT), perçue en janvier 1997 par M. A, sur les renseignements communiqués par les autorités fiscales allemandes dans le cadre de la procédure d'assistance administrative ; que ladite notification indique en effet que : la réponse à l'assistance internationale des autorités allemandes confirme que la somme de 20 000 000 DM vous a été versée par la société Flowtex pour le compte de MM. Schmider et Kleiser, dirigeants de cette société ; qu'il est constant que, malgré la demande de communication formée, avant la mise en recouvrement, par les contribuables, les documents contenant ces renseignements ne leur ont été communiqués que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'imposition de la somme perçue par M. A au titre de son intervention dans la cession des actions de la société Friatec a été établie selon une procédure irrégulière ; que les requérants sont, par suite, fondés à solliciter la décharge des impositions et pénalités correspondantes ; que cette décharge entraîne de plein droit, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le remboursement aux contribuables des sommes mises en recouvrement ; que leurs conclusions tendant à ce que ces sommes leur soient remboursées avec les intérêts au taux légal ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor ; Sur le surplus des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de M. A ont été évalués d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et que le redressement concernant les revenus de capitaux mobiliers a été notifié aux époux A, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; S'agissant de l'existence d'un débat contradictoire avec le vérificateur : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la suite de l'envoi des avis de vérification relatifs à l'examen de situation fiscale personnelle, d'une part, et à la vérification de comptabilité des activités de M. A, d'autre part, des propositions de rendez-vous ont été adressées par le vérificateur à M. et Mme A ou à leurs conseils et que des entretiens ainsi que des échanges de courriers sont intervenus au cours de ces contrôles ; qu'en ce qui concerne la vérification de comptabilité une intervention sur place a eu lieu le 27 décembre 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un débat contradictoire avec le vérificateur, moyen qui, au demeurant, est dépourvu de précision, doit être écarté ; S'agissant de la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livres des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que selon l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; Considérant que les notifications de redressements en date du 17 mars 2000 et du 26 juin 2000 adressées respectivement au titre des bénéfices industriels et commerciaux et du revenu global exposent les motifs de droit et de fait justifiant l'imposition des contribuables en France ; que la notification de redressement du 17 mars 2000, établie selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, indique, en outre, la nature, les motifs et le montant des redressements opérés et que la notification du 26 juin 2000 expose les modalités de détermination de la base imposable évaluée d'office au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que ces notifications sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ; que la double circonstance que l'administration se soit fondée, pour établir les impositions contestées, sur des documents rédigés en langue étrangère et qu'elle n'ait pas obtenu de réponses des autorités fiscales libanaises à sa demande d'assistance administrative est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ; S'agissant de l'indication des conséquences financières des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notification de redressement du 26 juin 2000 indique, en page 17, le montant des droits rappelés (78 197 592 F ) et, à la page suivante, le montant des intérêts de retard (15 148 665 F) et des pénalités (34 228 274 F) dus ; que ces indications satisfont aux prescriptions de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales qui n'imposent pas à l'administration d'indiquer, distinctement, dans la notification de redressement, les conséquences financières de chacun des redressements envisagés ; S'agissant de l'absence de réponse aux observations du contribuable concernant les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas d'imposition d'office, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas répondu aux observations présentées par M. A, le 14 avril 2000, à la suite de la réception de la notification de redressement du 17 mars 2000, relative aux bénéfices industriels et commerciaux est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; S'agissant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie lorsqu'un contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, les requérants ne sauraient utilement invoquer ces dispositions pour contester le refus de l'administration de faire droit à leur demande de saisine de la commission concernant le redressement opéré par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que ces bénéfices n'ont pas été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales mais ont été évalués d'office en application de l'article L. 73 du même livre ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, l'administration pouvait refuser de faire droit à la demande de saisine présentée par les contribuables, s'agissant de ces revenus, quand bien même elle leur aurait, à tort, initialement proposé cette saisine ; S'agissant de la communication des documents obtenus par l'administration : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande formulée le 30 avril 2001, par le conseil des époux A, tendant à la communication de l'ensemble des documents détenus par le service, l'administration lui a remis, le 18 mai 2001, la copie des documents demandés ; que, par ailleurs, le conseil des intéressés a pu consulter l'ensemble des documents en possession du service et en prendre les copies souhaitées les 18 et 22 mai 2001 ; qu'ainsi, l'administration, qui n'est pas tenue de communiquer l'ensemble des documents sollicités, lorsque, eu égard à leur nombre ou à leur volume, une telle communication s'avère difficile, a satisfait à son obligation de mise à disposition des documents demandés avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle est intervenue le 31 mai 2001 ; que la circonstance que certains des documents en cause étaient rédigés en langue étrangère est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'administration de procéder à leur traduction avant de les mettre à la disposition du contribuable ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que l'administration a adressé une demande de renseignements aux autorités fiscales libanaises, il résulte de l'instruction que cette demande n'a donné lieu à aucune réponse ; que les requérants ne sauraient, dès lors, se plaindre de n'avoir pas reçu communication des renseignements fournis par les autorités fiscales libanaises ; que la circonstance, à la supposer établie, que les stipulations de la convention fiscale franco-libanaise auraient permis à l'administration française de mettre en demeure les autorités fiscales libanaises de lui fournir une réponse est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; que l'administration a imposé, en application de ces dispositions, les sommes correspondant à des commissions versées par des sociétés allemandes en exécution de contrats commerciaux conclus avec M. A, tant en son nom propre que pour le compte de ses sociétés, et figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et des comptes de la fondation Maliha, sise au Lichtenstein ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants, qui ne contestent pas l'exercice par M. A d'une activité commerciale, soutiennent que cette activité n'a pas été exercée en France, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le principe de l'imposition, en France, des sommes correspondant à cette activité dès lors qu'en application de l'article 4 A précité du code général des impôts, les époux A étaient imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux ; que les stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-libanaise, selon lesquelles Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l'imposition en France des revenus perçus par M. A au titre de son activité commerciale dès lors qu'il n'est pas établi que ces bénéfices seraient rattachables à l'activité d'une entreprise établie au Liban ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut tenir en échec le principe de l'indépendance des patrimoines si elle fait état de circonstances précises et concordantes permettant d'établir l'existence d'une confusion de patrimoine ; qu'en l'espèce, l'administration soutient, sans être contredite, que M. A, qui s'est présenté comme le propriétaire de la fondation Maliha, était le seul à détenir un pouvoir de signature sur ses comptes, que les comptes de la fondation étaient alimentés par des virements de l'intéressé ou par les produits de son activité professionnelle et que la quasi-totalité des crédits enregistrés sur le compte de Mme A, sur lequel étaient effectuées les dépenses de train de vie les plus courantes, provenait de virements des comptes de la fondation Maliha ; que si les époux A soutiennent que la fondation Maliha constituait la centrale de trésorerie du groupe Dogmoch , ils ne produisent aucun élément de justification à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une confusion de patrimoine entre la fondation Maliha et M. A ; qu'elle pouvait, par suite, imposer entre les mains de ce dernier les sommes constitutives de recettes commerciales enregistrées au crédit des comptes de la fondation ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait prendre en compte, au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A, les commissions versées en exécution de contrats conclus par l'intéressé non en son nom propre mais pour le compte de ses sociétés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intégralité des sommes taxées par l'administration a été enregistrée au crédit de comptes bancaires détenus directement ou indirectement par M. A ; que, faute pour les requérants de justifier du reversement de tout ou partie de ces sommes aux sociétés prétendument concernées, lesdites sommes doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. A et comme constituant, dès lors, des revenus imposables entre ses mains ; Considérant, enfin, que les requérants ne démontrent pas, par les seules pièces produites à l'instance, que le pourcentage de 10 % de frais admis par l'administration en déduction des bénéfices industriels et commerciaux serait insuffisant au regard des frais réellement exposés ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que M. et Mme A se bornent à contester le bien-fondé des impositions mises à leur charge au titre des revenus de capitaux mobiliers en se prévalant de leur qualité de non résidents ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment, qu'ils avaient la qualité de résidents fiscaux français au titre de l'année 1997 et qu'en conséquence, lesdits revenus, étaient imposables en France ; Sur les pénalités restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...), le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- ; (...)
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A s'est abstenu de souscrire la déclaration relative à ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1997 malgré l'envoi d'une mise en demeure le 14 février 1998 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a soumis les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la taxation de ces bénéfices à la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du
- de l'article 1728 ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; que M. et Mme A ne justifient d'aucune décision leur ayant refusé l'indemnité de 100 000 euros qu'ils sollicitent, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'ainsi, faute de décision préalable, leurs conclusions à fin d'indemnité présentées devant le Tribunal administratif ont pu à bon droit être rejetées comme irrecevables ; que s'ils soutiennent que le contentieux a été lié devant la Cour par la défense au fond de l'administration, cette circonstance, qui au demeurant manque en fait, est en tout état de cause sans incidence sur l'irrecevabilité de leurs conclusions dès lors que cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif en tant que celui-ci a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités résultant de la taxation d'une somme de 55 935 323 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge des intérêts de retard et des majorations mises à la charge des époux A au titre de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu assignée aux époux A au titre de l'année 1997, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, est réduite d'une somme de 55 935 323 F (8 527 285 euros). Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article
- Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 11 N° 09PA04105 19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.