CETATEXT000024736223 J1_L_2011_09_000001005064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/09/2011, 10PA05064, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05064 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BREMAUD M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003187/3-1 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Bremaud pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juillet 2008, à l'âge de dix sept ans, peu après que son père, de nationalité française, avec lequel il n'avait aucun contact, le reconnaisse ; qu'il est hébergé par une tante ; qu'il a conservé de fortes attaches au Cameroun où réside sa mère ; que s'il fait valoir le caractère exemplaire de son comportement et sa parfaite intégration sociale et scolaire, l'ensemble de ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué du 14 janvier 2010 portant rejet de la demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale présentée par M. A et l'obligeant à quitter le territoire français comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté du 14 janvier 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'aux termes de l'article 20-1 de ce même code : La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ; que si M. A allègue qu'il possède la nationalité française en raison de sa reconnaissance par son père de nationalité française intervenue en 2008, il ressort des pièces du dossier que le greffier en chef du Tribunal d'instance du Raincy a refusé de lui délivrer le certificat de nationalité sollicité en estimant que son acte de naissance n'était pas valide ; que les pièces et documents produits par M. A ne sont pas de nature à infirmer cette constatation ; que, dès lors, en l'état du dossier, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait exercé une action déclaratoire de nationalité auprès du Tribunal de grande instance de Paris, le moyen tiré de l'exception de nationalité française ne soulève aucune difficulté sérieuse et doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, née en 1991, fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2008 alors qu'il était mineur, qu'il réside depuis lors chez sa tante, laquelle est en situation régulière sur le territoire, que son père est de nationalité française, qu'il poursuit avec sérieux des études et est très bien intégré en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, alors âgé de dix-neuf ans, ne résidait en France, où il n'a ni enfant ni conjoint, que depuis deux ans, sa mère demeurant au Cameroun ; que, dans ces conditions, la décision du préfet lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision n'a en conséquence méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 janvier 2010 pris à l'encontre de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003187/3-1 du 14 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05064
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.