CETATEXT000024736227 J1_L_2011_10_000000902823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 09PA02823, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02823 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PERU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 17 décembre 2009, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, Esplanade Georges Marrane à Ivry-sur-Seine
(94205), par Me Péru ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505479/5 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Jésula A, la décision du 24 août 2005 par laquelle le maire de la commune a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'agent social stagiaire ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Peru, pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, et celles de Me Merguy, pour Mme A ; Considérant que Mme A a été recrutée par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE en qualité d'agent social non titulaire, par un arrêté en date du 29 novembre 2001, pour assurer le remplacement d'un agent placé en congé maladie durant la période du 1er au 31 décembre 2001, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puis renouvelée par périodes dans ses fonctions d'aide ménagère pour le même motif, par arrêtés successifs de la commune ; que, par un arrêté en date du 1er septembre 2004, elle a été nommée agent social stagiaire à temps complet à compter de cette date ; que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE fait appel du jugement en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 août 2005 par lequel le maire de la commune a mis fin à ses fonctions d'agent social stagiaire pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi ; Sur l'appel principal de la commune : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler l'acte contesté, les premiers juges, après avoir rappelé les griefs retenus à l'encontre de Mme A, ont estimé que la commune n'apportait aucun élément de nature à justifier ces griefs, formellement contestés par l'intéressée ; que, dès lors, en relevant que la réalité des griefs ainsi retenus n'était pas établie, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Au fond : Considérant que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE soutient que, contrairement aux motifs du jugement querellé, l'insuffisance professionnelle de Mme A est caractérisée par les pièces versées au dossier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté met fin aux fonctions de Mme A pour insuffisance professionnelle en visant un rapport du responsable du service de l'intéressée faisant état de l'inaptitude de l'agent à exercer ses fonctions et de son comportement préjudiciable à la bonne marche du service, caractérisé par des carences dans l'exécution de ses missions, concernant notamment l'entretien courant du domicile, par une écoute insuffisante des attentes des personnes âgées, un manque d'adaptabilité et une tendance à effectuer une interprétation limitative des tâches qui lui sont confiées ; que la commune produit, pour la première fois en appel, le rapport rédigé par le responsable du secteur d'aide à domicile sur la manière de servir de Mme A ; que, toutefois, les mêmes griefs exposés dans ce rapport ne sont étayés par aucune des pièces versées au dossier ; qu'en particulier, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme A sans être contredite, ce rapport non daté se borne à faire référence à trois entretiens au cours desquels l'agent aurait pu prendre connaissance de ces griefs, et à des plaintes enregistrées par le service lors de visites de contrôle au domicile ou de contacts téléphoniques avec les usagers sans fournir aucune précision permettant d'en apprécier tant la réalité que le bien-fondé ; que, si le document en date du 19 octobre 2009, dont l'objet est de dresser le bilan sur la manière de servir de Mme A après sa réintégration intervenue le 1er septembre 2009, fait état de retards précis à ses prises de fonctions chez les usagers, ce document, établi postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même des lettres en date des 25 septembre et 6 octobre 2009 émanant de deux personnes âgées ; que, dès lors, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des faits reprochés à l'intimée ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 août 2005 par lequel le maire de la commune a mis fin aux fonctions de Mme A pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser les injonctions à l'administration, hormis dans les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, en l'absence de service fait, Mme A ne peut prétendre au versement des salaires non perçus du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2009, date de sa réintégration effective ; que, si Mme A a entendu demander également la condamnation de la commune à lui verser une somme équivalente à l'ensemble de ces salaires à titre de dommages-intérêts, de telles conclusions indemnitaires, qui d'ailleurs n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et sur lesquelles celle-ci n'a pas répondu au fond, sont nouvelles en cause d'appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que Mme A, qui invoque également un harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet après sa réintégration, ait entendu demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi dans ces conditions, de telles conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE versera à Mme A la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02823