CETATEXT000024736233 J1_L_2011_10_000000905693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 09PA05693, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05693 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BONNET-CERISIER M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour Mlle Alexandra A, demeurant ...), par Me Bonnet-Cerisier ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806697/5 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le jury du baccalauréat de la session 2008, série sciences et techniques de gestion (STG), spécialité communication et gestion des ressources humaines, l'a ajournée à cet examen et lui a refusé la délivrance de ce diplôme ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réunir un nouveau jury chargé de délibérer sur sa situation après avoir pris connaissance de son livret scolaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant Mlle A, qui est handicapée, s'est inscrite aux épreuves du baccalauréat technologique, série science et techniques de gestion (STG), spécialité communication et gestion des ressources humaines, en tant que candidate individuelle lors de la session de juin 2008 ; qu'à l'issue de la session de rattrapage, elle a été ajournée par décision du jury en date du 2 juillet 2008 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) / II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin (...) ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours (...) ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap (...) ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 du même code : Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 336-8 du code de l'éducation : La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. (...) / (...) Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats (...) qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves (...). / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. (...) ; qu'aux termes de l'article D. 336-10 du même code : Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat (...) ; / 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans des conditions déterminées par arrêté (...). / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury ; qu'aux termes de l'article D. 336-19 du même code : La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que les aménagements d'épreuves d'examens ou de concours dont peuvent bénéficier les candidats handicapés au sens des dispositions précitées de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles leur sont accordés par l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours, au vu de la proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à laquelle ces candidats doivent adresser leur demande ; Considérant, d'une part, que si Mlle A soutient que le principe de l'égalité entre les candidats a été méconnu, elle ne conteste pas avoir omis de saisir l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et ainsi n'avoir pas respecté la procédure prévue pour l'obtention des aménagements prévus, alors qu'au verso de la confirmation d'inscription au baccalauréat qui lui a été adressée par le SIEC, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2007, figurait l'information suivante : les candidats handicapés souhaitant bénéficier de conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance ( tiers-temps, passage de l'épreuve d'EPS de manière aménagée...) devront se renseigner sur les modalités à suivre sur le site www.siec.education.fr ou se renseigner auprès du SIEC ; Considérant que si Mlle A, à l'appui du même moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats à un examen, soutient que le SIEC aurait dû lui indiquer qu'elle pouvait bénéficier de conditions particulières pour passer le baccalauréat, et que, dans la mesure où elle était classée en catégorie individuel , le SIEC avait une obligation renforcée à son égard, cette obligation d'information renforcée ne peut être déduite d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ; qu'au demeurant, l'information dont Mlle A a bénéficié lors de la confirmation de son inscription était suffisante pour lui permettre de solliciter utilement le bénéfice des mesures en faveur des candidats handicapés ; Considérant, d'autre part, que Mlle A fait valoir que la délibération du jury est entachée d'illégalité du fait qu'elle est intervenue sans qu'il ait été recouru à son livret scolaire, alors que son handicap justifiait un examen particulier de son dossier dès lors que, par une circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, le ministre de l'éducation nationale avait donné pour instruction de n'ajourner aucun candidat handicapé sans une délibération spéciale du jury faisant suite à la consultation du dossier et des copies du candidat ; que, s'agissant de l'absence d'examen du livret scolaire, si la requérante invoque le bénéfice de l'article D. 336-10 3° du code de l'éducation, selon lequel les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont, notamment, le livret scolaire qui peut être produit par le candidat , la production du livret scolaire est à la charge du candidat et, au surplus, n'est pas obligatoire ; qu'en outre, en l'espèce, Mlle A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un livret scolaire, étant inscrite au centre national d'enseignement à distance en classe de terminale STG dite classe complète à inscription libre dans laquelle les élèves qui ne sont pas sous statut scolaire ne se voient pas délivrer de livret scolaire en fin d'année ; Considérant que pour soutenir que le jury a entaché d'illégalité la délibération attaquée faute de s'être livré à un examen particulier de son dossier avant de l'ajourner, Mlle A invoque le bénéfice d'une circulaire du 30 août 1985 du ministre de l'éducation nationale prescrivant cet examen particulier, que toutefois, cette circulaire a été abrogée par une circulaire n° 2003-100 du 25 juin 2003 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire ou supérieur pour les candidats en situation de handicap, elle-même abrogée et remplacée par une circulaire n° 2006-215 du 25 décembre 2006, en vigueur à la date de la délibération contestée, qui ne comporte plus la recommandation contenue dans la circulaire du 30 août 1985 ; qu'ainsi le moyen manque en droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au recteur de l'académie de Créteil de réunir un nouveau jury afin de délibérer sur sa situation en disposant de son livret scolaire ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.