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09PA05714

CETATEXT000024736235 J1_L_2011_10_000000905714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736235.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 09PA05714, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05714 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GARREAU M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ...), par Me Garreau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906963 /7-1 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours de praticien des établissements publics de santé, session 2006, refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir ; 2°) d'annuler les décisions de retrait d'autorisation de concourir prises par le ministre de la santé en dates du 19 décembre 2006 et du 3 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret du 16 juin 2005 portant délégation de signature (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) ; Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours de praticien des établissements publics de santé ; Vu l'arrêté du 2 avril 2003 fixant les conditions d'accès au concours de praticien des établissements publics de santé pour certaines spécialités hospitalières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, docteur en médecine, a été autorisé à se présenter aux épreuves du concours national de praticiens des établissements publics de santé, session 2006, discipline biologie, spécialité biologie médicale, B 68 génétique, concours type 2, par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 31 octobre 2006, publié au bulletin officiel n° 2006/11 du 15 décembre 2006 ; que, postérieurement aux épreuves écrites qu'il a subies le 8 novembre 2006, l'intéressé a été convoqué pour les épreuves orales fixées le 19 décembre 2006 ; qu'à cette date, il a été informé par le président du jury qu'il ne pouvait concourir aux épreuves orales au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour se présenter à ce concours ; qu'interrogé par M. A sur les raisons de cette interdiction de concourir, le ministre de la santé lui a confirmé, par courrier en date du 3 janvier 2007, que le concours était ouvert aux seuls titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-302 du code de la santé publique, alors qu'il n'était titulaire que d'un diplôme de docteur en médecine et d'une qualification ordinale en génétique médicale, que le jury ne pouvait donc pas l'inscrire sur une liste d'aptitude en qualité de biologiste, spécialité génétique, et que la spécialité correspondant à ses diplômes et qualifications était la spécialité génétique médicale de la discipline médecine M 40 ; que, par un courrier en date du 23 janvier 2007, M. A a demandé au ministre de la santé le réexamen de sa situation et la possibilité de se présenter à l'épreuve orale du concours dont il avait subi avec succès les épreuves écrites en novembre 2006 ; qu'en réponse à ce courrier, il s'est vu communiquer un relevé de notes faisant apparaître qu'il s'était vu attribuer la note de 1 sur 50 à l'épreuve orale à laquelle il n'avait pas participé pour les raisons susdites, et le déclarant non retenu par le jury ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours de praticien des établissements publics de santé, session 2006, refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir, et des décisions de retrait d'autorisation de concourir prises par le ministre de la santé en dates du 19 décembre 2006 et du 3 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-302 du code de la santé publique relatif au concours national de praticien des établissements publics de santé : Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes : 1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien. / 2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :

  1. a)Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
  2. b)Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  3. c)Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 avril 2003 fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé pour certaines spécialités hospitalières conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé : En application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les conditions exigées pour l'accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé pour les spécialités définies ci-après sont fixées comme suit : 1° Les concours des spécialités de biologie sont ouverts aux médecins et aux pharmaciens titulaires du diplôme d'études spécialisées ou équivalent de biologie médicale ; Considérant que M. A, qui détient un diplôme d'État de docteur en médecine et un diplôme d'université de génétique médicale, n'est pas titulaire du diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme équivalent de biologie médicale, requis par les dispositions précitées ; que, s'il se prévaut d'un diplôme de troisième cycle en biologie moléculaire présentant une équivalence avec le DES de biologie médicale ainsi qu'en attestent le professeur C, le docteur E et le docteur B, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de ses droits à concourir dans une spécialité de biologie, dès lors que la génétique médicale et la biologie génétique constituent deux spécialités distinctes, recouvrant des champs de connaissances et de pratique différents, donnant lieu à des cursus d'études et à des diplômes différents, la spécialité biologie médicale n'étant accessible qu'aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou équivalent, et la spécialité génétique médicale n'étant accessible qu'aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article R. 6152-302 du code de la santé publique précité ; Considérant que M. A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'administration a considéré qu'il aurait dû se présenter dans la spécialité génétique médicale de la discipline médecine M 40, alors que le fait qu'il détienne les diplômes et qualifications requises pour postuler dans la discipline médecine ne lui interdit pas de postuler également dans une autre discipline ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que les diplômes du requérant lui permettaient de se présenter dans la spécialité génétique médicale de la discipline médecine et non dans les spécialités de biologie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre de la santé était tenu de retirer l'autorisation de concourir illégalement accordée au requérant ; que dès lors les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu la règle du parallélisme des formes et le principe du contradictoire doivent être rejetés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA05714

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