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10PA00335

CETATEXT000024736238 J1_L_2011_10_000001000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 10PA00335, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00335 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL RIO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710151-0714869 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juin 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire, ensemble la décision du préfet de police du 10 juillet 2007 ordonnant la restitution de son titre de conduite pour solde de points nul, et à enjoindre au ministre de réaffecter un capital de 12 points à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points querellés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 6 juin 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 26 juin 2006, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 2, 1, 3, 1, 1 et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 12 mai 2005, 16 janvier 2006, 2 mai 2006, 8 juillet 2006 à 15 h 10, 8 juillet 2006 à 15 h 20 et 7 août 2006, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par la décision du 10 juillet 2007, le préfet de police a ordonné à M. A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 juin et 10 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A excipe de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions des 12 mai 2005, 2 mai et 26 juin 2006 constatées par interception du véhicule ; qu'il doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de l'inopposabilité de ces décisions de retraits de points, du défaut d'établissement des infractions et du défaut d'information lors de la constatation des infractions ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits successifs de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au contrevenant et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 12 mai 2005, 2 mai et 26 juin 2006 n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité des retraits de points en cause ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A produit par le ministre en première instance, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que M. A a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 12 mai 2005, 2 mai et 26 juin 2006 d'amendes forfaitaires devenues définitives respectivement les 17 mai 2005, 2 mai et 26 juin 2006 ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à créer un doute sur l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; En ce qui concerne les infractions des 12 mai 2005 et 26 juin 2006 : Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie des procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par M. A, qui mentionnent qu'il encourt des retraits de points et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux des infractions susmentionnées ; que, dès lors, il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction du 2 mai 2006 : Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction en cause que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00335

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