CETATEXT000024736252 J1_L_2011_10_000001002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA02535, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02535 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ANTZ Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Arthur A, demeurant ..., par Me Antz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900429 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 09-054-1/MUT.AU.PPTE du 24 août 2009 portant permis de travaux immobiliers délivré à M. B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le Plan d'aménagement de la ville de Papeete ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par une décision n° 09-054-1/MUT.AU.PPTE du 24 août 2009, la Polynésie française a délivré à M. B une autorisation de construire un port à sec sur la parcelle cadastrée n° 8 section BH de la terre Tehoa située Patutoa à Papeete ; que M. A relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que par la délibération 71-89 du 24 juin 1971, l'assemblée territoriale a accordé à Mme Edith C épouse B une concession définitive à charge de remblai préalable dans un délai de cinq ans, d'un emplacement de domaine public maritime à Patutoa (commune de Papeete) d'une superficie de 960m² situé au droit du lot A de la terre Tehoa lui appartenant ; que la concession a été établie le 30 mai 1972 et les travaux de remblaiement ont fait l'objet d'un certificat de conformité établi le 24 août 1977 ; que, par l'effet de cet acte, qui présente le caractère d'une concession d'endigage, et dès lors que les travaux prévus ont été réalisés et que le terrain a été et demeure soustrait a l'action du flot, ledit terrain est devenu propriété de Mme Edith C épouse B et de ses ayants droits successifs et a cessé d'appartenir au domaine public maritime ; que, toutefois, ladite concession a été accordée à la condition de ménager et laisser libre sur l'emplacement concédé un passage public de trois mètres de largeur sur le remblai en bordure du front de mer ; Considérant que la parcelle BH 8 de la terre Tehoa sur laquelle se situe l'installation litigieuse était la propriété de Mme Edith C épouse B décédée en 1999 ; qu'après le décès de son conjoint en 2003, leurs deux enfants, M. Tamati B, père de M. Tamatoa B, et Mme Tania B ont hérité de ce bien ; que par deux courriers du 30 janvier 2009 M. Tamatoa D a été autorisé par son père et sa tante à construire un port à sec sur ladite parcelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de 3 mètres supporte une dalle de ciment et un deck qui comporte de chaque côté une clôture empêchant la libre circulation sur cette bande de 3 mètres en bordure du front de mer en méconnaissance de la délibération 71-89 du 24 juin 1971 accordant la concession définitive d'un emplacement de domaine public maritime ; que, par suite, la décision du 24 août 2009 portant permis de travaux immobiliers délivré à M. B est, de ce fait, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie française demande au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900429 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 23 mars 2010 et la décision n° 09-054-1/MUT.AU.PPTE du 24 août 2009 sont annulés. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02535
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.