CETATEXT000024736254 J1_L_2011_10_000001002822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA02822, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02822 3 ème chambre C Mme VETTRAINO CABINET HOUDART Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine St Denis Cedex
(93218), par le cabinet Houdart ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0715632/6-1 du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris, à titre principal, en ce qu'il l'a déclaré responsable de la contamination de Mme Evelyne C par le virus de l'hépatite C et, à titre subsidiaire, en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 75 939, 04 euros ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 376-1 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Welsch, pour l'ONIAM ; Considérant qu'il a été découvert en 1993 que Mme Evelyne C, qui souffrait d'une polypathologie associant une insuffisance rénale chronique, traitée sous dialyse, et une insuffisance cardiaque, était atteinte d'une hépatite C ; que cette-ci, alors à l'état de cirrhose, sera confirmée en 1994 ; que l'altération des fonctions hépatiques et rénales de Mme Evelyne C a nécessité en septembre 1997 une double transplantation rein-foie pratiquée à l'hôpital Paul Brousse à Paris ; que la patiente, qui était âgée de 52 ans, est décédée le 7 octobre suivant des complications de cette intervention ayant consisté en un choc septique ; que les enfants et la soeur de Mme Evelyne C ont recherché la responsabilité de l'EFS devant le Tribunal administratif de Paris en considérant que la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C était imputable aux transfusions sanguines qu'elle avait subies lors d'hospitalisations ayant eu lieu en mars 1976 à l'hôpital Necker dans le cadre d'une exploration cardiaque, en avril de la même année à l'hôpital de Chartres pour la prise en charge en néphrologie d'un choc septique, ainsi qu'en juillet 1989 à l'hôpital Necker pour la réalisation d'une transplantation rénale ; que par jugement du 7 mai 2010, dont l'EFS relève régulièrement appel, ce tribunal a condamné l'EFS à verser aux consorts C, d'une part, la somme de 60 000 euros en leur qualité d'ayants-droit de Mme Evelyne C, au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que la somme totale de 16 000 euros au titre de leurs préjudices propres et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, d'autre part, la somme de 75 939, 04 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir fait valoir que le dispositif du jugement critiqué a condamné l'EFS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que dans ses motifs il considérait qu'il devait lui être alloué une somme de 1 500 euros à ce titre ; que le jugement attaqué est en effet entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et est irrégulier dans cette mesure ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé en ce qu'il a mis à la charge de l'EFS une somme de 1 000 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif de Paris au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, qui se substitue à l'EFS, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir non compris dans les dépens ; Sur l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et de l'intervention des décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010, que l'ONIAM se trouve substitué à l'EFS depuis le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur desdites dispositions, dans l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ; qu'il en est ainsi dans la présente instance engagée devant le Tribunal administratif de Paris par les consorts C pour l'indemnisation du préjudice né de la contamination de Mme Evelyne C par le virus de l'hépatite C ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant que les analyses auxquelles le Docteur D, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait procéder, ont permis d'affirmer que Mme Evelyne C était déjà porteuse du virus de l'hépatite C en 1989 ; qu'au vu des analyses biologiques de la patiente réalisées au cours de l'année 1976, et en particulier de l'élévation constante des transaminases, alors qu'aucune anomalie n'avait été décelée en 1975 dans les bilans biologiques et hépatiques effectués, l'expert estime que cette dernière présentait alors des signes de contamination, celle-ci ayant pu avoir lieu, compte tenu des délais d'incubation du virus, dans les six premiers mois de l'année 1976 ; que l'expert explique que les facteurs de risque auxquels Mme Evelyne C était exposée étaient, d'une part, à l'instar de tous les insuffisants rénaux sous hémodialyse, les transfusions de concentrés globulaires régulièrement administrés pour compenser l'anémie et les contaminations nosocomiales liées à la pratique de la dialyse rénale, notamment l'utilisation du même matériel pour plusieurs patients et, d'autre part, les facteurs liés aux pathologies propres de Mme Evelyne C, soit en l'occurrence les deux hospitalisations des mois de mars et avril 1976 à l'hôpital Necker et en particulier la pratique d'un cathétérisme cardiaque au mois de mars avec utilisation de matériel qui n'était pas à usage unique et manoeuvres de réanimation à la suite d'un arrêt cardiaque ; que l'expert en conclut qu'en raison de la multiplicité des facteurs de risques, il ne peut dans le cas de Mme Evelyne C, préciser si l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C est transfusionnelle ou nosocomiale, d'autant que l'hypothèse d'une double contamination est possible ; qu'il précise toutefois que chez Mme Evelyne C les risques nosocomiaux semblent plus élevés que les risques transfusionnels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits sanguins administrés dans le cadre des dialyses subies par Mme Evelyne C à raison de trois séances par semaine n'ont pas été répertoriés ; qu'en revanche l'EFS ne conteste pas que cette dernière a reçu en mars 1976 trois culots globulaires au cours de son hospitalisation à l'hôpital Necker et trois autres en avril au centre hospitalier de Chartres ; que la matérialité des transfusions sanguines est ainsi établie ; que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de vérifier la séronégativité des donneurs des produits sanguins transfusés à Mme Evelyne C, la preuve de leur innocuité ne pouvant être rapportée ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu estimer à bon droit que Mme C devait être regardée comme apportant des éléments permettant de présumer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine les transfusions réalisées en 1976 ; que si l'EFS fait valoir qu'il ne peut être exclu que la contamination par le virus de l'hépatite C ait pu également se produire à l'occasion des interventions chirurgicales et des séances de dialyse subies par l'intéressée à l'hôpital Necker, s'appuyant en cela notamment sur les conclusions de l'expert, aucun élément au dossier n'établit la matérialité d'une transmission de la maladie par voie nosocomiale ou d'un défaut avéré d'asepsie notamment dans l'utilisation des matériels de dialyse ; que dans ces conditions, l'EFS n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité dans la contamination de Mme C ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que dans ses conclusions subsidiaires en appel, l'EFS se borne à critiquer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 75 939, 04 euros, au motif que cette caisse ne justifie pas du montant de sa créance en procédant à une répartition arbitraire de l'imputabilité de ses débours par moitié entre les pathologies hépatique et rénale de Mme C ; que la caisse a demandé le remboursement de la somme de 75 939, 04 euros correspondant à la moitié des frais d'hospitalisation de Mme Evelyne C, du 20 octobre au 26 octobre 1996, puis du 3 novembre au 8 novembre de la même année à l'hôpital Paul Brousse pour évaluation d'une double transplantation foie-rein, du 26 juin au 17 septembre 1997 pour ictère fébrile à l'hôpital Necker et enfin du 18 septembre au 7 octobre 1997 à l'hôpital Paul Brousse pour la réalisation de la double transplantation ; que la caisse n'est pas en mesure de décompter les débours qui sont en lien direct et exclusif avec la contamination de la victime par le virus de l'hépatite C compte tenu de l'insuffisance rénale dont elle était par ailleurs atteinte et qui a également été à l'origine desdites hospitalisations ; que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu, compte tenu de la double pathologie de l'intéressée, de prendre en compte le montant déterminé par la caisse au titre de ses dépenses de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable de la contamination de Mme Evelyne C par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 75 939, 04 euros ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir : Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité complémentaire de 966 euros doivent être regardées comme tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse est fondée à présenter pour la première fois en appel une telle demande, eu égard à son caractère accessoire ; que cette indemnité est fixée à la somme de 980 euros à la date de la présente décision, par l'arrêté du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui sera mise à la charge de l'ONIAM substitué à l'EFS dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, qui se substitue à l'EFS, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par les consorts C et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, au titre de la procédure de première instance, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée. Article 4 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux versera aux consorts C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA02822