CETATEXT000024736259 J1_L_2011_10_000001003300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA03300, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03300 1ère chambre C Mme LACKMANN PÉRICAUD ASSOCIÉS SCPA Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Guy B et Mme Nicole épouse B, demeurant au ..., par Me Péricaud ; M. B et Mme épouse B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807094 et 0814998 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à M. D et Mlle C pour un immeuble à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. D, Mlle C et la ville de Paris, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Giraud pour M. B et Mme épouse B, celles de Me Lubac pour la ville de Paris et celles de Me Bojic pour M. D et Mlle C ; Considérant que M. B et Mme épouse B demandent l'annulation du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à M. D et Mlle C pour l'extension d'un appartement situé au rez-de-chaussée, avec une mezzanine partielle située dans un immeuble en copropriété au 143-145 rue de Ménilmontant à Paris
(75020); Considérant, en premier lieu, que Mme Anne E, qui a signé l'arrêté contesté du 11 juillet 2008, bénéficiait d'une délégation de signature du maire de Paris en vertu d'un arrêté du 5 juin 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le vendredi 13 juin 2008, à l'effet, notamment, de signer les arrêtés relatifs aux permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. D et Mlle C comporte plusieurs documents graphiques sur l'état existant, pour les façades square de Ménilmontant et rue de Ménilmontant, permettant d'apprécier la situation de la construction projetée dans son environnement ; que l'ensemble de ces documents permettent d'apprécier l'insertion de l'extension projetée notamment par rapport au square de Ménilmontant ainsi que la hauteur de la construction et l'impact visuel de la toiture en zinc au regard du bâti existant ; qu'en l'espèce, l'absence au dossier d'une photographie permettant d'apprécier l'impact du projet sur le paysage lointain n'a pas, s'agissant d'un bâtiment situé en bordure de rue et séparé du square de Ménilmontant au nord et à l'est par un bâtiment de trois étages, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur l'insertion du bâtiment dans son environnement ; que la notice descriptive rappelle l'histoire et l'évolution du bâtiment initial de l'abbaye des Saint-Simoniens ainsi que l'existence du square environnant permettant de justifier le choix architectural du projet par rapport au site ; que la circonstance que cette notice mentionne que le terrain d'assiette se présente comme un terrain vague en friche alors qu'il s'agirait d'une cour commune comportant trois arbres de haute tige, n'a pas pu, dans les circonstances de l'espèce, induire en erreur le service instructeur sur l'aspect exact du terrain d'assiette ; qu'enfin, compte tenu des caractéristiques de la construction projetée, les indications concernant les matériaux utilisés apparaissent suffisantes, l'architecte des bâtiments de France ayant par ailleurs émis un avis favorable sans réserve quant à cette prescription ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative se serait prononcée sur la base d'un dossier incomplet et non conforme à la réalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant que, M. B et Mme épouse B soutiennent que le maire de Paris a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'un site privilégié et que les arbres présents sur le terrain d'assiette de la construction projetée, qui se trouvent dans le prolongement et à la même hauteur que ceux du square de Ménilmontant, seront supprimés et remplacés par une construction couverte d'un toit en zinc qui n'est pas assorti à l'immeuble mitoyen portant ainsi atteinte à l'esthétique et aux caractéristiques architecturales du bâtiment initial ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la rénovation dont a fait l'objet l'immeuble initial à la fin du XIXe siècle et aux prescriptions contenues dans le permis de construire concernant la suppression des impostes, que les caractéristiques de la construction projetée, dont la toiture en zinc est suffisamment discrète et dont l'égout du toit ne dépasse pas le niveau de la corniche du premier étage de l'immeuble existant et alors même que les fenêtres comportent des volets et des garde-corps, seraient de nature à établir que le permis de construire attaqué porterait une atteinte excessive au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, nonobstant la circonstance que lesdites caractéristiques ne reprennent pas à l'identique les éléments du bâtiment existant ; que, dès lors, en délivrant l'autorisation litigieuse, l'autorité administrative n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme épouse B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme épouse B une somme de 1 000 euros à verser tant à M. D et Mlle C qu'à la ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme épouse B est rejetée. Article 2 : M. B et Mme épouse B verseront une somme de 1 000 euros tant à M. D et Mlle C qu'à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03300