CETATEXT000024736261 J1_L_2011_10_000001003328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA03328, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03328 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FAU M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE LET, dont le siège est 18 rue Marbeuf à Paris
(75008), et la SOCIETE CHEVORLY, dont le siège est 5 rue du Docteur Desfossez à Saint Cloud
(92210), par Me Fau ; les SOCIETES LET et CHEVORLY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708415/4 et 0708416/4 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne les terrains cadastrés K72, sis 82 avenue de Stalingrad à Chevilly-Larue appartenant à la SOCIETE LET et K68 sis 108, avenue de Stalingrad et K145, sis 116 avenue de Stalingrad appartenant à la SOCIETE CHEVORLY ; 2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (S.A.D.E.V. 94) une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret 2007-783 du 10 mai 2007 ; Vu le décret 2007-785 du 10 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Funke pour les SOCIETES LET et CHEVORLY ; Considérant que, par une délibération en date du 16 décembre 2003, le conseil municipal de Chevilly-Larue a adopté le principe d'une opération d'aménagement sur les franges nord de la route nationale n° 7 et a défini les objectifs de l'opération et les modalités de la concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) ; que, par une délibération du 10 mai 2005, le conseil municipal de Chevilly-Larue a créé la Z.A.C. RN7 Nord et a confié, par une convention publique d'aménagement approuvée le 30 juin 2005, à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (S.A.D.E.V. 94), la réalisation de l'opération d'aménagement de ladite Z.A.C. ; que, par un arrêté en date du 4 juillet 2006, le maire de Chevilly-Larue a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune, valant enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de la Z.A.C. RN7 Nord ; que l'enquête parcellaire a ensuite été prescrite par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 19 juillet 2006 ; que, par une délibération du 30 janvier 2007, le conseil municipal de Chevilly-Larue a approuvé le dossier de réalisation de la Z.A.C. RN7 Nord et a demandé au préfet de déclarer cette opération d'utilité publique ; que, par un arrêté du 14 mars 2007, le préfet du Val-de-Marne a déclaré le projet d'utilité publique ; que les SOCIETES LET et CHEVORLY font régulièrement appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles au profit de la S.A.D.E.V. 94 les terrains cadastrés K72, sis 82 avenue de Stalingrad à Chevilly-Larue appartenant à la SOCIETE LET et cadastrés K68 sis 108 avenue de Stalingrad et K145, sis 116 avenue de Stalingrad appartenant à la SOCIETE CHEVORLY Z.A.C. ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; que les SOCIETES LET et CHEVORLY ne sauraient utilement soutenir que l'ampliation du jugement qu'elles attaquent ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la minute de ce jugement est, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de ces signatures ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral de cessibilité contesté du 27 mai 2007 relève d'une procédure distincte et indépendante de l'arrêté du maire de Chevilly-Larue du 10 mai 2005 créant la Z.A.C. RN7 Nord ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d'irrégularités entachant l'arrêté précité du 10 mai 2005 pour obtenir l'annulation de celui du 27 mai 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national... ; que la SOCIETE LET et la SOCIETE CHEVORLY soutiennent que le maire de Chevilly-Larue n'était pas compétent pour édicter les actes nécessaires à l'opération d'aménagement relative aux franges nord de la route nationale n° 7, dès lors que cette zone relève de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine amont ; que, toutefois, les délibérations susvisées du conseil municipal des 10 mai 2005, 7 juin 2005 et 30 janvier 2007 ainsi que l'arrêté susvisé du maire du 4 juillet 2006,sont intervenus avant l'entrée en vigueur du décret par lequel le Premier ministre a institué la dite opération d'intérêt national et a créé à cet effet un établissement public de l'Etat dénommé Orly-Rungis-Seine amont chargé des opérations d'urbanisme dévolues à la compétence de l'Etat dans le cadre de cette opération d'intérêt national ; que, par suite, les moyens invoqués par voie d'exception tirés de l'incompétence du maire ou du conseil municipal de la commune doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si les SOCIETES LET et CHEVORLY font valoir que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique intervenue à compter du 11 septembre 2006, pour une durée de 33 jours consécutifs, serait illégale aux motifs qu'elle ne contenait pas de dossier de réalisation de la Z.A.C. élaboré selon les règles de fond et de compétence légales, ni de l'étude d'impact nécessaire, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes, en particulier quant au fondement juridique de cette exigence, permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; que les requérantes ne peuvent tirer argument de la circonstance qu'il n'a pas été porté à la connaissance du public que le projet s'inscrivait nécessairement dans le cadre de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine amont laquelle n'a été officiellement créée, comme il a été précisé plus haut, qu'après le déroulement de cette enquête ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation : ... II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ; que les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir de l'absence de base légale de l'arrêté préfectoral de cessibilité litigieux du 27 mai 2007 dès lors qu'à cette date, et nonobstant l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2007 par lequel le Premier ministre a institué l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine amont , l'arrêté du 14 mars 2007 portant déclaration d'utilité publique n'était pas frappé de caducité et était toujours en vigueur ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation (...)Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption(...) ; qu'en vertu d'une convention publique d'aménagement approuvée par délibération du conseil municipal le 7 juin 2005, la commune de Chevilly-Larue a confié à la S.A.D.E.V. 94 l'aménagement de la Z.A.C. dite RN 7 Nord ainsi que la mission de procéder aux acquisitions, amiables ou par voie d'expropriation, nécessaires à cet aménagement ; que si l'article 2 du décret du 10 mai 2007 a créé un établissement public d'aménagement chargé, notamment sur le territoire de la commune de Chevilly-Larue, de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention. , et l'a habilité à : a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis... , ce texte n'a pas confié pour autant à cet établissement public une compétence exclusive d'intervention en matière d'aménagement sur le territoire communal, qui, au demeurant, ne pourrait être instituée que par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la S.A.D.E.V. 94 ne pouvait plus être la bénéficiaire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETES LET et CHEVORLY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des SOCIETES LET et CHEVORLY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03328 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).