CETATEXT000024736268 J1_L_2011_10_000001003903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA03903, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03903 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN LE GOFF Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - R.A.T.P. -, représentée par son représentant légal, dont le siège social est au 54, quai de la Rapée à Paris
(75012), par Me le Goff ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0709829/4 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'expulsion de M. A, occupant sans droit ni titre d'un emplacement situé sur le domaine public et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 27 477, 50 euros au titre des redevances impayées jusqu'au 31 août 2007 ; 2°) de condamner M. A à lui payer la somme de 38 560, 92 euros au titre des redevances impayées jusqu'au 15 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le cahier des charges de locaux et d'emplacement à usage commercial dans les stations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me le Goff pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ; Considérant que par une convention conclue le 17 mai 2000 et entrée en vigueur le 1er septembre 2000, la société Promo Métro, agissant en qualité de mandataire exclusif pour la gestion des locaux commerciaux créés sur les réseaux de la R.A.T.P., a autorisé M. Paul A à occuper la parcelle n° 08-35-03 de son domaine public ; que cette convention, arrivée à son terme le 1er septembre 2004, a été reconduite tacitement ; que M. A a cessé de régler la redevance due pour ladite occupation à compter du mois de juin 2006 entraînant ainsi la résiliation de plein droit de la convention d'occupation du domaine public à la date du 29 juin 2006 ; que, par un jugement du 3 juin 2010, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la R.A.T.P. en enjoignant à M. A de libérer l'emplacement qu'il occupait sans droit ni titre depuis le mois de juin 2006 mais a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 27 477, 50 euros au titre des redevances impayées ; que la R.A.T.P. relève appel de ce jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les collectivités et établissement publics sont recevables à demander au juge de prononcer non seulement la condamnation d'un occupant du domaine public à s'acquitter du montant de sa créance, qui trouve son fondement dans le contrat d'occupation du domaine public, mais également la condamnation de l'occupant sans titre du domaine public au paiement des indemnités dues à raison de cette occupation irrégulière alors même que ces collectivités et établissements publics auraient eu le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer le montant des sommes dues ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la R.A.T.P., établissement public industriel et commercial, au demeurant non doté d'un comptable public, qui n'était pas en mesure d'émettre un titre exécutoire pour obtenir de M. A le paiement du montant des redevances et indemnités d'occupation impayées, était recevable à présenter devant le Tribunal administratif de Melun des conclusions tendant à la condamnation de M. A au paiement de ces dernières ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la R.A.T.P. tendant à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 27 477, 50 euros ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article 28 du cahier des charges annexé à la convention du 17 mai 2000 : En cas de non paiement ou de retard dans le paiement d'une somme exigible ou de l'inexécution de l'une quelconques des clauses prévues au cahier des charges, la concession sera résiliée de plein droit, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse ; Considérant, en premier lieu, que, pour la période s'étendant jusqu'à la date de résiliation de la convention d'occupation, la R.A.T.P. est fondée, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des propriétés des personnes publiques, à demander la condamnation de M. A à lui verser le montant des redevances d'occupation impayées ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 29 juin 2006, date à laquelle est intervenue la résiliation de plein droit de la convention d'occupation, le montant des redevances d'occupation impayées s'élevait à la somme de 7 603, 93 euros ; Considérant, en second lieu, que la R.A.T.P. est également fondée à demander la condamnation de M. A à lui verser le montant des indemnités d'occupation dont elle a été frustrée pour la période courant de la résiliation de la convention au 15 juillet 2010 ; Considérant que, dans ces conditions, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est fondée à demander la condamnation de M. A à lui verser la somme correspondant aux redevances et indemnités d'occupation non payées et couvrant la période du 29 juin 2006 jusqu'au 15 juillet 2010 ; que pour la période en cause, il résulte de l'instruction que le montant, au demeurant non contesté, s'élève à la somme de 38 560, 92 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la R.A.T.P. ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0709829/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 2010 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 27 477, 50 euros. Article 2 : M. A est condamné à verser à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une somme de 38 560, 92 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation du domaine public dues pour la période du 29 juin 2006 au 15 juillet 2010. Article 3 : M. A versera à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03903