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10PA04009

CETATEXT000024736272 J1_L_2011_10_000001004009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA04009, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04009 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CARTRON Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Cartron ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0716018/3-1 et 0720829/3-1 du 5 mai 2010 en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité à 17 000 euros pour son épouse et à 1 500 euros pour lui-même le montant des condamnations mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en réparation des préjudices qu'ils ont subis consécutivement à l'accident dont Mme B a été victime, sur le site de l'hôpital Dupuytren à Draveil

(91), le 8 avril 2005 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 115 340, 26 euros ; 3°) d'assortir des intérêts légaux la somme de 107 840, 26 euros à compter de 3 août 2008 et celle de 7 500 euros à compter du 25 septembre 2008 et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter des mêmes dates ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, pour M. A, et de Me Turschwell, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que, le 8 avril 2005, alors qu'elle entrait dans l'hôpital Dupuytren à Draveil, Mme Léonne B, alors âgée de 77 ans, a été projetée au sol par suite de la fermeture inopinée des portes automatiques de l'établissement et s'est cassé le col du fémur ; que M. A a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui, par une lettre du 3 août 2007, lui a proposé une transaction en lui offrant de l'indemniser à hauteur de 13 000 euros ; que, n'ayant pas accepté cette offre, Mme B a saisi le Tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2007 pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de la totalité de ses préjudices à hauteur de 133 642, 96 euros ; que, parallèlement, son époux, M. A, n'ayant pas accepté l'offre d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros faite le 17 octobre 2007 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a saisi le même Tribunal administratif de Paris le 12 novembre 2007 pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de la totalité de ses préjudices propres à hauteur de 7 500 euros ; que, par la présente requête, M. A, dont l'épouse est décédée le 15 avril 2010, relève régulièrement appel du jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint les demandes de M. et Mme A, a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme B la somme de 17 000 euros et à M. A la somme de 1 500 euros, sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation ; qu'il a également condamné l'établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une indemnité d'un montant de 36 919, 71 euros, au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, somme assortie des intérêts légaux ; Sur l'intervention de M. Dominique B et Mme Valérie C : Considérant que M. Dominique B, fils de Mme B, et Mme Valérie C en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, petits-fils de Mme B, avaient qualité pour faire appel du jugement litigieux en date du 5 mai 2010 en leurs qualités d'héritiers et de parents d'héritiers de Mme B ; que, dès lors, leur intervention n'est pas recevable ; Sur les préjudices subis par Mme B : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense à la demande de M. A au titre des préjudices subis par Mme B ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises diligentées, d'une part, par l'assureur de Mme B et, d'autre part, par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, que la fracture du col du fémur Mme B, imputable à sa chute le 8 avril 2005, a nécessité son hospitalisation immédiate au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges où elle a subi une intervention chirurgicale le 12 avril 2005 ; que son incapacité temporaire totale s'est prolongée jusqu'au 5 juillet 2005 ; qu'elle est restée atteinte à compter du 3 novembre 2005, date de consolidation de son état de santé, d'une incapacité permanente partielle estimée à 15% par l'assureur de Mme B et entre 8 et 10% par l'expert de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les frais de séjour en maison de retraite : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par la compagnie d'assurance de Mme B, que le placement de cette dernière en maison de retraite est en relation directe avec la chute dont elle a été victime ; que cet expert relève en effet qu'antérieurement aux faits accidentels, l'intéressée présentait des troubles psycho-comportementaux en rapport avec une démence sénile et une démence vasculaire avec importants troubles de mémoire ; que s'il ajoute que Mme B restait cependant, selon les dires de son mari, autonome pour les actes de la vie courante , il précise qu'elle devait néanmoins être stimulée et sans cesse surveillée ; que le même expert note en outre qu'en dépit de sa demande, M. A ne lui a pas fourni les divers bilans effectués par le gériatre en ce qui concerne les troubles psycho-comportementaux de Mme B et susceptibles, le cas échéant, d'établir le lien de causalité entre l'accident et le placement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander le remboursement par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris des frais de séjour de Mme B en maison de retraite ; Sur les préjudices personnels de Mme B : Considérant qu'en fixant à la somme de 13 000 euros l'indemnisation due à Mme B au titre des troubles dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice d'agrément, à la somme de 3 000 euros celle due en réparation de ses souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7, et à la somme de 1 000 euros celle due au titre de son préjudice esthétique consistant en une cicatrice opératoire et la nécessité d'utiliser deux cannes pour marcher, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des préjudices personnels subis par Mme B ; que M. A n'est par suite pas fondé à demander la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme supérieure à celle de 17 000 euros accordée en réparation desdits préjudices personnels ; Sur les préjudices personnels de M. A : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de rejeter la demande d'indemnisation de M. A en réparation d'un préjudice d'accompagnement à raison de l'admission de son épouse en maison de retraite, dès lors que le lien de causalité entre l'accident et le placement de Mme B n'est pas établi ainsi qu'il a été dit ; que, d'autre part, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral du requérant à raison des conséquences de la chute dont a été victime son épouse en le fixant à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux fins de capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à défaut, la demande prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé la capitalisation des intérêts le 14 octobre 2010, date d'enregistrement de son mémoire en intervention devant la Cour ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; que, par suite, la demande de la caisse tendant à la capitalisation des intérêts ne peut prendre effet qu'à compter du 16 février 2011 et à partir de cette date à chaque échéance annuelle ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux assortissant, à compter du 16 février 2010, l'indemnité d'un montant de 36 919, 71 euros mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, et ce à compter du 16 février 2011et à chaque nouvelle échéance annuelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. Dominique B et de Mme Valérie C n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : M. A versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les intérêts assortissant à compter du 16 février 2010 la somme de 36 919, 71 euros versée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris seront capitalisés à compter du 16 février 2011 et chaque année à compter de cette date. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04009

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