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10PA04117

CETATEXT000024736274 J1_L_2011_10_000001004117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA04117, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04117 1ère chambre C Mme LACKMANN THEOBALD Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 20 octobre 2010, présentés pour la S.A.R.L. CHARLISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au 3 rue Popincourt à Paris

(75011), par Me Théobald ; la S.A.R.L. CHARLISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805719 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 du maire de Paris refusant l'installation d'une enseigne située 3 rue Popincourt à Paris, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2008 rejetant son recours gracieux et la mettant en demeure de supprimer l'enseigne située à la même adresse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 21 novembre 2007 et 25 janvier 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Théobald pour la S.A.R.L. CHARLISE ; Considérant que la S.A.R.L. CHARLISE a sollicité une autorisation d'installer une enseigne sur le support de la devanture du magasin situé 3 rue Popincourt à Paris ; que, par décision du 21 novembre 2007, le maire de Paris a refusé de délivrer l'autorisation ; que, par décision du 25 janvier 2008, ce dernier a rejeté le recours gracieux formé par ladite société et l'a mise en demeure de supprimer l'enseigne située à la même adresse ; que la S.A.R.L. CHARLISE relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la S.A.R.L. CHARLISE soutient que le Tribunal administratif de Paris aurait entaché son jugement à la fois d'un défaut de réponse à des conclusions et d'une motivation insuffisante ; qu'à cette fin, elle fait valoir que les premiers juges n'ont pas recherché, comme elle le leur demandait dans son mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2010, si le magasin n'était pas situé dans le champ de visibilité de la porte monumentale, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et située au 71 rue de la Roquette ; que, d'une part, ce mémoire ne contenait pas de conclusions nouvelles auxquelles le Tribunal administratif de Paris n'aurait pas répondu ; que, d'autre part, en indiquant que le projet d'enseigne se situait dans le champ de visibilité de ladite porte, les premiers juges ont entendu écarter l'ensemble de l'argumentation présenté par la S.A.R.L. CHARLISE qui contestait cette co - visibilité ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de réponse à des conclusions et d'insuffisante motivation du jugement doivent être écartés ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition tant législative que réglementaire du code de l'environnement que l'architecte des bâtiments de France doive énoncer tous les éléments qu'il entend retenir dans le cadre de son appréciation sur un projet d'enseigne ; que, par suite, l'avis en date du 7 novembre 2007, par lequel l'architecte des bâtiments de France a fait mention de ce que l'enseigne était fixée à un support dont le volume disproportionné et excessivement saillant portait atteinte à la façade et au site inscrit est régulier ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la décision attaquée du maire de la ville de Paris refusant de délivrer à la S.A.R.L. CHARLISE l'autorisation d'installer une enseigne et la décision litigieuse rejetant le recours gracieux de la S.A.R.L. CHARLISE se fondaient sur la nature du local, siège de l'activité de ladite société, à usage d'entrepôt, installation prohibée par les dispositions de l'article UG 2.2 c du règlement du plan local d'urbanisme qui n'admettent la fonction d'entrepôt que sur des terrains ne comportant pas d'habitation autre que des logements de gardien ; que les pièces produites par la S.A.R.L. CHARLISE ont permis de déterminer que l'usage du local était la vente au détail ; qu'ainsi, le motif retenu dans les décisions attaquées est entaché d'erreur de droit ; Considérant il est vrai que, pour établir que les décisions attaquées étaient légales, la ville de Paris a invoqué, dans son mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, et communiqué à la S.A.R.L. CHARLISE, un autre motif tiré de la protection du cadre de vie ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la ville de Paris aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'enfin, la substitution demandée n'a privé la société requérante d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à cette substitution et rejeté par voie de conséquence les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré - enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique [...] ; qu'aux termes de l'article L. 581-8 du même code : [...]. / II. - La publicité y est également interdite : / [...] ; / 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ; / [...] ; qu'aux termes de l'article L. 581-18 dudit code : [...]. / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. / [...] ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des seules photographies produites par la S.A.R.L. CHARLISE que le magasin qu'elle exploite puisse être regardé comme se situant dans le champ de visibilité de la porte monumentale sise 71 rue de la Roquette ; que, toutefois, il est constant que ledit local, situé en zone de publicité restreinte n° 2 du règlement de publicité et des enseignes de Paris, est installé dans le 11ème arrondissement de Paris, site inscrit à l'inventaire conformément à l'arrêté du 6 août 1975 du secrétaire d'Etat à la culture ; que cette seule circonstance est de nature à justifier les refus que le maire de la ville de Paris a opposé à la S.A.R.L. CHARLISE eu égard au caractère inesthétique du dispositif de l'enseigne projetée ; que les circonstances que l'inscription du 11ème arrondissement, relativement ancienne, ne tiendrait pas compte des mutations architecturales ayant affecté le lieu d'implantation du projet d'enseigne et que le quartier en cause ne serait pas exempt d'enseignes similaires à celle dont l'autorisation était sollicitée ne sont pas de nature à faire regarder ledit projet comme ne présentant pas un caractère inesthétique et comme ne portant pas atteinte au cadre de vie ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur de qualification juridique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CHARLISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CHARLISE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04117

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