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10PA04187

CETATEXT000024736277 J1_L_2011_10_000001004187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA04187, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04187 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour la SOCIETE PANCHRO GRENELLE, dont le siège est 10 rue Etienne Marey à Paris

(75020), et Me Gérald C, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE PANCHRO GRENELLE, demeurant au ..., par la SCP Waquet Farge Hazan, avocats au Conseil d'Etat ; la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806062/3-1 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Manuel B pour motif économique, ensemble la décision du 15 février 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de M. B ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Boidin, pour la SOCIETE PANCHRO GRENELLE ; Considérant que la SOCIETE PANCHRO GRENELLE, spécialisée dans la photogravure, qui avait été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 26 juillet 2007, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, salarié protégé en sa qualité de candidat à l'élection des délégués du personnel ; que, par décision du 21 août 2007, l'inspecteur du travail de Paris section 20 a autorisé la société requérante à licencier l'intéressé ; que cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de M. B, par décision du 15 février 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; que, par la présente requête, la SOCIETE PANCHRO GRENELLE relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées du 21 août 2007 et du 15 février 2008 ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés candidats aux fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) ; qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 dudit code du travail : Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PANCHRO GRENELLE a proposé à M. B, par une lettre en date du 2 avril 2007 qui mentionnait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors en vigueur, que l'absence de réponse dans un délai d'un mois vaudrait refus de sa part, une modification de son contrat de travail avec passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas répondu dans le délai d'un mois suivant la notification de cette proposition ; Considérant qu'à l'appui de leur requête, la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et Me C font valoir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l'autorisation de licencier M. B au seul motif que la lettre proposant au salarié une modification de son contrat de travail et lui laissant un mois de réflexion indiquait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 321-1-2, que l'absence de réponse passé ce délai valait refus de sa part, dès lors en effet que la règle, selon laquelle le défaut de réponse du salarié dans le délai d'un mois à une proposition de modification du contrat de travail vaut acceptation, n'est pas une règle impérative et que les seules formalités prescrites à peine de nullité par l'article L. 321-1-2, qui ont été respectées en l'espèce, sont celles de l'existence d'une proposition de modification adressée au salarié protégé par lettre recommandée avec accusé de réception et de l'existence d'un délai d'un mois ; que, toutefois, c'est par une exacte application des dispositions en cause que le tribunal a annulé les décisions litigieuses autorisant le licenciement de M. B ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 précité, auxquelles ne sauraient faire obstacle les termes de la lettre adressée le 2 avril 2007 à l'intéressé selon lesquels l'absence de réponse dans un délai d'un mois vaudrait refus de sa part, M. B, en l'absence de réponse dans le délai, est réputé avoir accepté la modification proposée ; que la circonstance qu'il ait continué à se présenter pour prendre son service en horaires de nuit n'est pas de nature, en elle-même, à établir le refus dont se prévalent les appelants ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'inspecteur du travail puis le ministre ne pouvaient se fonder sur un tel refus pour autoriser le licenciement de M. B ; que les appelants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ont annulé pour ce motif les décisions autorisant le licenciement ; que la requête susvisée doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PANCHRO GRENELLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que la SOCIETE PANCHRO GRENELLE demande au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PANCHRO GRENELLE et de Me C est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PANCHRO GRENELLE versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04187

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