CETATEXT000024736280 J1_L_2011_10_000001004530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA04530, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04530 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ROY-GUINEHUT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés les 8 septembre 2010 et 8 mars 2011, présentés pour Mme Rozenn Noëlle A, demeurant ..., par Me Roy-Guinehut ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712615/6-3 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 000 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2004 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'inscription sur les registres de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière qu'elle avait été abandonnée par sa mère à sa naissance ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 112 928, 64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2004 et avec capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Roy-Guinehut, pour Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Simone B, mère biologique de la requérante, a accepté à la naissance de sa fille le 18 mars 1960 à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière que cette dernière soit confiée à la garde d'une marraine , Mme Madeleine C, par l'intermédiaire de l'assistante sociale de l'hôpital ; que l'enfant ayant été déclarée à sa naissance aux services de l'état civil comme née de père et de mère inconnus, Mme C l'a reconnue comme sienne le 23 janvier 1961 à la mairie du 14ème arrondissement ; que son futur mari a fait de même le 7 juillet 1962, leur mariage intervenant le 26 du même mois et la requérante devenant ainsi la fille légitime du couple ; qu'ayant appris en juin 2000 la vérité sur ses origines, la requérante a déposé plainte auprès du Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 19 décembre 2006 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 octobre 2007, a condamné Mme C à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ; que Mme A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice subi en raison de la faute commise par l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ayant empêché l'établissement de sa véritable filiation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant qu'alors que la mère de la requérante s'était fait inscrire sous son nom à son arrivée à la maternité de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière et qu'elle n'avait pas signé le certificat d'abandon prévu par la loi, le registre des naissances de l'hôpital visé par le directeur mentionnait que l'enfant était née sous X de père et de mère inconnus et que l'enfant a été déclarée en cette qualité par un agent de l'hôpital aux services de l'état civil de la mairie du 13ème arrondissement ; qu'ainsi le comportement du service public hospitalier, qui a rendu possible les agissements frauduleux de Mme C et a concouru pour partie à la réalisation du dommage subi par Mme A, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à hauteur d'un quart des conséquences dommageables des faits de simulation d'enfant ayant porté atteinte à l'état civil de la requérante ; Sur le préjudice : Considérant que, par un arrêt du 18 novembre 2008 devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a condamné Mme C à payer à Mme A la somme de 118 549 euros à titre de dommages-intérêts ; que la réparation ainsi obtenue auprès du juge judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'action indemnitaire dirigée contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris alors même qu'elle tend à la réparation des mêmes préjudices ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu obtenir à raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; qu'il incombe à la Cour, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pourrait être condamnée à verser à Mme A à la subrogation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans les droits qui résultent pour la requérante de la condamnation prononcée à son profit par la Cour d'appel de Paris ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la réparation de son préjudice professionnel dès lors qu'elle ne produit devant la Cour aucun élément pour justifier les pertes de gains professionnels actuels et futurs qu'elle allègue ; qu'il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en le fixant à la somme de 24 800 euros, de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à 18 000 euros et de son préjudice moral en l'évaluant à 20 000 euros , soit un total de 62 800 euros qu'il y a lieu de ramener à la somme de 15 700 euros compte tenu de ce que, ainsi qu'il a été dit, la faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a concouru qu'à concurrence d'un quart à la réalisation du dommage ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 novembre 2008, condamné Mme C à verser à Mme A la somme de 118 549 euros ; que, par suite, le paiement de l'indemnité de 15 700 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A doit, d'office, être subordonné à la subrogation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par cette dernière, jusqu'à concurrence de cette somme, aux droits qui résultent pour elle de la condamnation définitivement prononcée à son profit par le juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 700 euros à compter de sa réclamation préalable du 15 décembre 2004 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 2007 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2010 est annulé. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A la somme de 15 700 euros, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à concurrence de cette somme, dans les droits détenus par Mme A à l'encontre des ayants droit de Mme C, décédée. Article 3 : La somme de 15 700 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 9 août 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04530
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.