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10PA04782

CETATEXT000024736281 J1_L_2011_10_000001004782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 27/10/2011, 10PA04782, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04782 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C WAZNE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2011, présentés pour M. Hussain A, demeurant chez M. B ... par Me Wazné ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010955/8 du 5 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Wazné au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A, de nationalité pakistanaise, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni produire un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que si M. A soutient être entré en France en 2001, y résider de manière continue depuis cette date et être parfaitement intégré à la société française, cette circonstance, en l'état de la législation applicable, ne lui confère aucun droit au séjour ; que le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à son départ alors que son épouse de nationalité roumaine et sa fille vivent en Roumanie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont les déclarations ne sont assorties d'aucun élément probant et qui n'a pas sollicité l'asile territorial, courrait des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pakistan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le Pakistan comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04782 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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