CETATEXT000024736283 J1_L_2011_10_000001004790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 10PA04790, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04790 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LESAGE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Juan Carlos A, demeurant ...) par Me Lesage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012739/6-2 du 17 juillet 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a réduit de trois points le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 octobre 2009 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de faire injonction à l'Etat de lui restituer les points illégalement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 17 juillet 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a réduit de trois points le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 octobre 2009 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il ressort de l'ordonnance attaquée, le requérant ne soutenait pas dans sa demande que l'information obligatoire prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui avait pas été délivrée et contestait explicitement avoir réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction en litige ; que, par ailleurs, l'unique moyen, tiré de ce que la réalité de l'infraction litigieuse n'était pas établie, invoqué devant le tribunal par M. A, était opérant et assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que dans ces conditions, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 17 juillet 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé d'amende forfaitaire et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et que, dès lors la réalité de l'infraction commise le 20 octobre 2009 n'est pas établie ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit en appel par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 20 octobre 2009 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 15 février 2010 ; que le requérant, qui n'établit ni même n'allègue, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient devant la Cour que l'information obligatoire prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de la commission de l'infraction du 20 octobre 2009 ; que, toutefois devant les premiers juges, M. A n'avait soulevé qu'un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ; que le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information, ainsi invoqué pour la première fois en appel, relève d'une cause juridique nouvelle distincte de celle ouverte devant les premiers juges ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a réduit le capital de points affecté à son permis de conduire de trois points, à la suite de l'infraction au code de la route commise le 20 octobre 2009 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 17 juillet 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA04790
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.