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10PA05003

CETATEXT000024736285 J1_L_2011_10_000001005003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05003, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05003 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DEROUBAIX Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS (VVL), dont le siège est 39 avenue Henri Barbusse à Vitry sur Seine

(94400), par Me Deroubaix ; l'ASSOCIATION VVL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602699/1 et n° 0800194/1 en date du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 28 février 2007 de l'inspecteur du travail et l'a autorisé à licencier M. Norbert A, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A contre cette décision ; 2°) de confirmer lesdites décisions ; 3°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; 4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Deroubaix, pour l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS (VVL) ; Considérant que l'ASSOCIATION VVL, à la suite de l'engagement de multiples procédures de licenciement restées infructueuses à l'encontre de M. A, a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 16 janvier 2007 ; que par une décision en date du 28 février 2007, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que sur recours hiérarchique de l'association, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a par une décision en date du 29 juin 2007 annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A ; que M. A a formé le 11 septembre 2007 un recours gracieux contre cette dernière décision ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 29 juin 2007, ensemble la décision implicite par laquelle ce dernier avait rejeté son recours ; que l'ASSOCIATION VVL relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2010 en tant qu'en son article 2, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes de M. A ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux est de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé le 11 septembre 2007 un recours gracieux contre la décision du ministre du travail en date du 29 juin 2007 ; qu'une décision implicite de rejet de son recours est née le 11 novembre 2007 du silence gardé par le ministre ; que le délai de recours contentieux ouvert à M. A pour contester cette décision expirait donc le 12 janvier 2008, qui était un samedi ; que ce délai a donc été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la requête de M. A enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun le 13 janvier 2008 n'était donc pas tardive ; Au fond : Considérant que la décision en date du 28 février 2007 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. A a été prise au motif que des éléments concordants de discrimination pouvaient être relevés dans la situation faite à ce salarié par l'ASSOCIATION VVL ; que, dans sa décision du 29 juin 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail litigieuse, a considéré que l'appréciation portée par le juge administratif sur la suffisante gravité des faits reprochés à M. A et l'absence de discrimination à son endroit ne permettait pas à l'inspecteur du travail, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, de retenir des éléments de discrimination identiques à ceux écartés par la Cour administrative d'appel de Paris ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée en 2003 par l'ASSOCIATION VVL à l'encontre de M. A a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision en date du 13 mai 2003, confirmée par une décision du ministre du travail en date du 29 décembre 2003 ; que par un jugement du 28 décembre 2005, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail, ensemble la décision du ministre du travail susmentionnées ; que par un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de céans a rejeté la requête de l'ASSOCIATION VVL dirigée contre ledit jugement du Tribunal administratif de Melun ; Considérant que la circonstance que, par un jugement définitif, le juge administratif ait, pour annuler la décision d'un inspecteur du travail refusant d'autoriser une société à licencier un salarié exerçant les mandats de délégué syndical ou de délégué du personnel, constaté que les faits reprochés à ce salarié étaient établis et de nature à justifier son licenciement, ne dispense pas l'inspecteur du travail, saisi d'une nouvelle demande de licenciement du salarié présentée pour le même motif que précédemment, de réexaminer la demande en se plaçant à la date à laquelle il a statué, à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à cette dernière date ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'autorisation de licenciement présentée en 2007 par l'ASSOCIATION VVL se fonde sur le même motif que celle présentée en 2003, soit le comportement fautif de M. A constitué par son absence injustifiée à son poste de travail ; Considérant que dans sa décision du 28 février 2007, l'inspecteur du travail s'appuie, pour établir la discrimination dont M. A fait selon lui l'objet de la part de son employeur, sur des éléments tenant, d'une part, à l'absence de réintégration effective à son poste de travail et, d'autre part, à ses activités syndicales ; que l'inspecteur du travail relève ainsi qu'il a constaté, lors de l'enquête contradictoire préalable à sa décision, effectuée le 8 mars 2006 dans les locaux de l'association requérante en présence du salarié, que M. A ne bénéficiait que d'un petit bureau et n'avait librement accès ni aux locaux ni aux dossiers des salariés ; que toutefois ces faits ponctuels, alors qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas repris son poste dans l'association requérante depuis le 7 octobre 2002, faits au regard desquels la Cour de céans a statué par son arrêt du 21 décembre 2006, ne constituent pas une circonstance nouvelle, mais la persistance d'une situation identique ; qu'en revanche, les éléments relatifs aux activités syndicales de l'intéressé invoqués par l'inspecteur du travail ne révèlent plus des difficultés rencontrées par certains représentants du personnel ou des procédures de licenciement pour lesquelles M. A aurait pris la défense des salariés en cause, comme cela avait été pris en compte par la Cour de céans dans son arrêt du 21 décembre 2006, mais l'engagement de procédures pénales en 2005 et 2006 tendant à dénoncer des délits d'entrave ou de discrimination à l'égard des instances représentatives du personnel ; que ces dernières circonstances doivent donc être regardées comme nouvelles par rapport à la décision précédente de l'inspecteur du travail en date du 13 mai 2003 sur laquelle la Cour de céans a statué ; que dès lors l'inspecteur du travail ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée par l'ASSOCIATION VVL en 2007, mais devait porter une appréciation sur ces nouveaux éléments pour s'assurer que la mesure de licenciement sollicitée ne présentait pas de liens avec les mandats détenus par l'intéressé ; que c'est ainsi à tort que le ministre du travail a estimé que l'inspecteur du travail était tenu, au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif, de ne pas refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant que si les premiers juges ont retenu à tort que l'arrêt de la Cour de céans avait été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 303688 du 3 septembre 2009, alors que ladite annulation n'a porté que sur l'injonction ordonnée par la Cour, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VVL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 28 février 2007 de l'inspecteur du travail et l'a autorisé à licencier M. A, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION VVL doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05003

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