CETATEXT000024736290 J1_L_2011_10_000001005413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05413, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05413 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KOJEVNIKOV Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2010 et 9 mai 2011, présentés pour Mlle Elina A, demeurant ..., par Me Kojevnikov ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005278/3-2, 1003377/3-2 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de travail, et d'autre part, de la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par le préfet de police au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lepage, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité russe, qui avait obtenu un diplôme de juriste en Russie, est entrée en France le 13 septembre 2003, pour y poursuivre ses études et a obtenu une licence en langue littérature et civilisation étrangère au titre de l'année universitaire 2005/2006 ainsi qu'un master de traduction en sciences du langage au titre de l'année 2008/2009 ; que dans ce dernier cadre, elle a effectué un stage d'octobre à décembre 2009 dans la société ATS ECOBAT, laquelle lui a proposé un emploi de juriste en contrat à durée indéterminée ; que ladite société a sollicité le 4 novembre 2009 une autorisation de travail pour Mlle A dans le cadre d'un changement de statut de celle-ci ; que par une décision du 4 décembre 2009, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande ; que, par un arrêté en date du 9 février 2010, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salariée de Mlle A et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement en date du 12 octobre 2010, dont l'intéressée relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par Mlle A à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ; que notamment il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'autorisation de travail du 4 décembre 2009 ; Au fond : Sur la décision de refus d'autorisation de travail du 4 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration pour statuer sur l'autorisation de travail sollicitée, prend en compte la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré ; que si Mlle A fait valoir que le poste proposé comprenait notamment la traduction de termes juridiques pour la clientèle russophone, ce qui constituait sa spécificité, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société ATS ECOBAT ne justifiait pas que sa clientèle serait majoritairement russophone ; qu'en effet, il incombait à cette dernière d'établir, d'une part, le caractère spécifique de l'emploi considéré et, d'autre part, la réalité de recherches de recrutement auprès d'organismes de placement restées infructueuses ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste proposé corresponde réellement à une qualification de juriste, mais plutôt comme le soutient d'ailleurs la requérante elle-même dans ses écritures, à une fonction polyvalente de gestion ; que par conséquent le DDTEFP dans sa décision du 4 décembre 2009 a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer que la spécificité du poste de juriste ne ressortait pas des pièces du dossier et ne présentait qu'un caractère accessoire au regard de l'activité réelle de l'entreprise dans le secteur du bâtiment et que l'employeur n'indiquait pas de manière probante avoir rencontré des difficultés de recrutement pour ce type de poste ; que par ailleurs, le DDTEFP a pu sans davantage commettre d'erreur manifeste d'appréciation prendre en compte la circonstance que l'emploi de juriste ne faisait pas partie des métiers reconnus comme en tension mentionnés sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 dans la région parisienne et que la situation des demandes d'emploi dans ce secteur dans les statistiques de Pôle emploi était supérieure aux offres, ne traduisant aucune difficulté de recrutement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; Considérant que si Mlle A soutient que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à une autorisation provisoire de travail pour les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme équivalent au master, lesquelles ont été introduites par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, elle n'établit nullement avoir fait une demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ni que sa demande soit le fruit d'une erreur d'orientation induite par l'administration ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mlle A s'est fondée sur le cadre juridique différent des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité qui posent les conditions de la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il s'ensuit que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mlle A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait davantage, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, laquelle, au demeurant, est dépourvue de caractère règlementaire ; que la circonstance qu'elle atteste en appel de la réalité de l'obtention de son master est dès lors sans incidence sur le jugement attaqué ; que par conséquent la décision contestée du 4 décembre 2009 n'est pas entachée de défaut d'examen de sa demande ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus de titre de séjour du 9 février 2010 : Considérant que l'arrêté litigieux comporte dans ses visas et ses motifs, s'agissant de la demande faite en qualité de salarié, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mlle A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le préfet de police pouvait comme il l'a fait refuser de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur le refus du directeur départemental du travail de délivrer l'autorisation de travail sollicitée et en estimant, après examen de sa situation, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 du DDTEFP rejetant sa demande d'autorisation de travail, et de la décision du 9 février 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 2 N° 10PA05413
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.