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10PA05416

CETATEXT000024736291 J1_L_2011_10_000001005416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05416, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05416 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ANTONY Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par M. Abderrahim A, demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 2011, présenté pour M. A, par Me Antony ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006039/6-1 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2010 du préfet de police portant retrait de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'ordonner le maintien de son titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Antony, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui avait épousé le 15 décembre 2004 au Maroc une ressortissante française, est entré en France en juin 2005 avec son épouse ; qu'il a été muni d'une carte de résident valable à compter du 28 février 2008 en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que par une décision en date du 9 mars 2010, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 octobre 2010, dont il relève régulièrement appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour : Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. René B qui a reçu à cet effet délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2010-00124, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 26 février 2010 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) ; Considérant que le préfet de police, pour prendre sa décision, a considéré que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective depuis février 2008, soit quelques jours avant l'obtention de la carte de résident, celle-ci ayant été délivrée à M. A le 3 mars 2008 ; qu'il a estimé que par conséquent le titre de séjour de M. A avait été obtenu par fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré par une main courante enregistrée en avril 2008 qu'à la date du 15 février 2008, il avait constaté le départ de sa femme du domicile conjugal et qu'elle avait déclaré ne plus vouloir y revenir, n'étant effectivement jamais revenue malgré ses sollicitations ; qu'il est constant que la communauté de vie avait donc cessé entre les époux à partir du mois de février 2008 et que l'intéressé a présenté une requête en divorce le 30 octobre 2009 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'eu égard à ces circonstances, les allégations de M. A selon lesquelles il espérait que la vie commune allait reprendre ne suffisent pas à démontrer que, comme il le soutient, c'est sans intention frauduleuse qu'il a sollicité le bénéfice d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que dès lors que l'intéressé savait ne pas remplir, à la date de délivrance de sa carte de résident, les conditions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police avait pu lui retirer la carte de résident obtenue par fraude ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A fait état de ce qu'il est parent d'un enfant né en France le 15 janvier 2011 et qu'il a l'intention de se marier avec la mère de son enfant avec laquelle il vit en concubinage, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision contestée et par conséquent sans influence sur la légalité de celle-ci ; que si M. A fait valoir qu'il travaille dans la même entreprise depuis 2006, que sa mère réside régulièrement en France ainsi que ses soeurs qui ont la nationalité française, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que par suite, la décision préfectorale n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité du retrait de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2010 du préfet de police lui retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de maintenir son titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05416

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