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10PA05437

CETATEXT000024736293 J1_L_2011_10_000001005437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA05437, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05437 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Olivier A, élisant domicile chez ..., par la S.E.L.A.R.L. Samson - Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0809346/6-2 du 5 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré le dernier point du capital de points affecté à son permis de conduire et constaté l'invalidation de ce dernier et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement 4, 1, 3, 2 et 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire suite aux infractions commises les 2 juin 2007, 16 novembre 2003, 8 novembre 2004, 20 août 2005 et 22 juillet 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 2 juin 2007 à Mortcerf, M. A a été rendu destinataire d'une décision 48 SI du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, d'une part, l'avisait d'un retrait de quatre points de son permis de conduire et, d'autre part, l'informait de ce qu'à la suite de cette infraction et de celles commises les 16 novembre 2003, 8 novembre 2004, 20 août 2005 et 22 juillet 2006, ayant respectivement entraîné le retrait d'un, trois, deux et quatre points, le nombre de points de son permis de conduire, initialement crédité de douze, était nul et qu'il avait décidé d'en prononcer l'invalidation et de lui enjoindre de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 portant invalidation de son titre de conduite et à celle des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, un, trois, deux et quatre points du capital points affecté à son permis de conduire suite à diverses infractions commises le 2 juin 2007, 16 novembre 2003, 8 novembre 2004, 20 août 2005 et 22 juillet 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. A ait été mis en possession d'un permis de conduire doté de six points ne privait pas d'objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur avait prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui avait enjoint de le restituer ; qu'en effet, la délivrance de ce permis de conduire n'a pas eu pour effet de faire disparaître la décision en litige ; qu'en outre, ledit permis de conduire ne disposait que d'un capital limité de points inférieur à celui détenu précédemment par M. A ; que, dans ces conditions, en prononçant un non - lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 14 mai 2008 en tant qu'elle invalidait le titre de conduite de l'intéressé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une irrégularité ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ; qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur cette dernière demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ; Au fond : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision en litige, qui indique les textes applicables, les lieux, dates, heures et nature des infractions constatées, ainsi que le nombre de points retirés au titre de chacune de ces infractions, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI doit être écarté comme manquant en fait ; que, dès lors, les conclusions de la demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points : En ce qui concerne la communication au juge administratif du relevé d'information intégral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a en effet ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la matérialité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / [...]. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et que le ministre de l'intérieur n'établit pas que des titres exécutoires aient été émis ; que, toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, régulièrement communiqué par le ministre de l'intérieur, que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 16 novembre 2003 et 20 août 2005 ainsi que les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 8 novembre 2004, 22 juillet 2006 et 2 juin 2007 ont été réglées ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas payé les amendes forfaitaires ni que le ministre de l'intérieur n'a pu justifier de l'émission de titres exécutoires ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation en vue d'obtenir l'annulation de ces titres et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être, en l'espèce, regardée comme établie ; En ce qui concerne l'obligation d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / [...] ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / [...] ; S'agissant de l'infraction commise le 16 novembre 2003 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49 -10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral que l'infraction du 16 novembre 2003 a été relevée par radar automatique et a, ainsi que cela a été dit plus haut, donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention dont les mentions sont conformes aux exigences requises des textes précités ; S'agissant de l'infraction commise le 20 août 2005 : Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsque le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc pas au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 20 août 2005 a été relevée avec interception du véhicule et qu'elle a donné lieu, ainsi que cela a été dit plus haut, au paiement de l'amende forfaitaire ; que, toutefois, ce paiement n'a pas été réalisé immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne produise pas le procès - verbal de l'infraction ne permet pas de considérer que M. A a été destinataire de l'avis de contravention sur lequel sont portées les informations requises des textes précités ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations relatives au retrait de points préalablement au retrait de points litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction commise le 20 août 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0809346/6-2 du 5 novembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non - lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision 48 SI du 14 mai 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et tendant à l'annulation de la décision 48 SI sont rejetées. Article 3 : La décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction commise le 20 août 2005 est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05437

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