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10PA05499

CETATEXT000024736294 J1_L_2011_10_000001005499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA05499, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05499 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FUNKE Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistré le 19 novembre 2010, présentée pour M. Jean - Pierre A, élisant domicile ..., par Me Funke ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800856/1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 14 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 6 juillet 2007 et à celle de la décision 48 SI dudit ministre, en date du 15 janvier 2008, portant invalidation de son permis de conduire par solde de points nul et lui enjoignant de le restituer sous un délai de dix jours aux services préfectoraux de son domicile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 14 et 15 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Funke pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 juillet 2007 à Eguilly, M. A a été rendu destinataire d'une décision 48 du 14 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'avisait d'un retrait de deux points de son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 15 janvier 2008, le ministre de l'intérieur l'informait qu'à la suite de cette infraction et de celles commises les 29 avril 2004, 17 décembre 2004, 31 août 2006 et 6 juillet 2007 à Bessey - en - Chaume, ayant respectivement entraîné le retrait de trois, quatre, deux et un points, le nombre de points de son permis de conduire, initialement crédité de douze, était nul et qu'il avait décidé d'en prononcer l'invalidation et de lui enjoindre de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions 48 du 14 janvier 2008 et 48 SI du 15 janvier 2008 ; Sur la légalité externe : Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé de ce que le paiement de l'amende forfaitaire entraînait retrait de points de son titre de conduite, il ressort que ce moyen, qui relève d'une cause juridique nouvelle distincte de celle qui avait été initialement invoquée devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, ne peut qu'être écarté comme irrecevable ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la matérialité des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 6 juillet 2007 à Eguilly et Bessey - en - Chaume, il est constant que ces infractions, constitutives d'excès de vitesse, ont été contrôlées sans interception du véhicule de l'intéressé par radar automatique et que ce véhicule était conduit par un tiers ; que, si en vertu des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation a bien été formée en vue de l'annulation du titre exécutoire portant majoration de l'amende forfaitaire, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été rejetée par une décision du 26 août 2008 comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie par l'émission de titres exécutoires ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, les conditions dans lesquelles l'existence d'un titre exécutoire est portée à la connaissance du contrevenant pour lui permettre d'exercer le droit de réclamation prévu par l'article 530 du code de procédure pénale sont dépourvues d'incidence sur l'application de l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'exception d'inconventionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : [...]. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : [...]. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, à la suite du paiement d'une amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation pénale devenue définitive, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie soit par le paiement d'une amende forfaitaire par le conducteur, par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative qu'il peut encourir une perte de points ; que cette perte, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité pénale du conducteur, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité ; que lorsque l'autorité administrative prononce le retrait de points, en appliquant le barème en vigueur, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoit que le retrait de points est prononcé, non pas par le juge pénal, mais par l'autorité administrative et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives aux retraits de points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05499

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