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10PA05543

CETATEXT000024736295 J1_L_2011_10_000001005543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05543, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05543 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROUQUETTE Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, ayant son siège 19 rue des Mézereaux à Melun

(77000), par Me Rouquette ; la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1006056/9 du 11 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement n° 1006056/9 du 11 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 juillet 2010 pris à l'encontre de M. , a rejeté la demande de condamnation de l'Etat à verser au demandeur la somme de 1 000 euros demandée par celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que M. avait bénéficié d'un avocat commis d'office et ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice desdites dispositions ; que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande, présentée oralement le jour de l'audience du 11 octobre 2010 devant le tribunal par Me , associée du cabinet requérant, qui avait été désignée d'office par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Melun pour assister M. , de bénéficier d'une condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 81 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 28 août 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, demandé que lui soit versée par ledit préfet la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est constant que Me , désignée d'office par la décision en date du 11 octobre 2010 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Melun, a défendu M. à l'audience du 11 octobre 2010 ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que la décision précitée du bâtonnier en date du 11 octobre 2010 adressée à M. précisait expressément que la présente désignation d'office est faite avant tout examen de vos ressources et que l'intéressé pouvait donc être amené à régler des honoraires à [son] avocat si [ses] ressources [dépassaient] le plafond de l'aide juridictionnelle ; que M. n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il pouvait, le cas échéant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, prétendre pour lui-même au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, Me ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande présentée oralement à l'audience du 11 octobre 2010 sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05543

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