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10PA05608

CETATEXT000024736298 J1_L_2011_10_000001005608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/62/CETATEXT000024736298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05608, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05608 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUKHELIFA Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour Mlle Djamila A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702772/3-2 en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'intérieur le 28 novembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien en application des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France le 24 mai 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par lettre adressée au préfet de police le 31 mai 2006 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande, confirmée par la décision du ministre de l'intérieur qui a rejeté tacitement son recours hiérarchique formé le 28 novembre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant comme date de sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 31 mai 2010 au lieu du 31 mai 2006, cette simple erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur ledit jugement ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant, d'une part, que si Mlle A soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de sa demande, il ressort des termes du jugement attaqué que ce n'est que de manière incidente, alors qu'ils se prononçaient au fond sur l'absence d'atteinte portée par les décisions contestées au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, sur l'absence de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils ont mentionné que Mlle A ne s'était pas présentée personnellement au guichet de la préfecture ; que cette mention étant superfétatoire, n'a pas d'incidence sur le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que le préfet de police, par un mémoire enregistré le 28 avril 2011, fait valoir que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que la requérante lui a adressée par voie postale et qui a été reçue le 31 mai 2006, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de Mlle A ; que dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05608

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