CETATEXT000024736300 J1_L_2011_10_000001005840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/10/2011, 10PA05840, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05840 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistré le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Evelyne A, élisant domicile ..., par Me Moustardier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806458 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 par laquelle Port autonome de Paris a résilié la convention d'occupation du domaine public autorisant le stationnement de son bateau Le Fudo ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2008 ; 3°) de mettre à la charge de Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables au stationnement des bateaux - logement et des bateaux de plaisance en Ile-de-France sur les plans d'eau gérés par le Port autonome de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public fluvial, conclue avec Port autonome de Paris le 31 janvier 1996, Mme A a été autorisée à stationner, sur la rivière Seine au port Debilly, rive droite, à Paris, son bateau portant la devise Le Fudo pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction ; que, le 9 mars 2007, Port autonome de Paris l'a mise en demeure de produire une copie du rapport d'expertise et du plan de sondage de coque datant de moins de dix ans, une copie du titre de navigation et l'attestation d'assurance en cours de validité et de procéder à la réhabilitation extérieure de son bateau avant le 30 juin 2007 faute de quoi la convention serait résiliée ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, Port autonome de Paris a, par une décision en date du 31 janvier 2008, décidé de procéder à la résiliation de la convention le liant à Mme A ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué et des visas que le Tribunal administratif de Paris a visé l'ensemble des écritures des parties ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public fluvial : La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 1995 pour une durée de 5 ans. La date d'échéance de la convention est fixée au 31 décembre 1999. L'occupation cessera de plein droit à la fin de cette période si la convention n'est pas renouvelée. / A sa date d'échéance, la convention sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de 5 ans, sauf préavis contraire du P.A.P. donnée par lettre recommandée 3 mois avant la date d'expiration de la convention. / Ces dispositions s'entendent sous réserve des stipulations de l'article 1.05 du cahier des charges annexé ; qu'aux termes de cet article relatif à la résiliation des conventions : 1.05.1 Par le P.A.P. .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.