← France

10PA05916

CETATEXT000024736302 J1_L_2011_10_000001005916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05916, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05916 3 ème chambre C Mme VETTRAINO AKAGUNDUZ Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005242/7, 1005249/7 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 17 juin 2010 refusant à M. Kamil B et à Mme C épouse B la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les requêtes introduites par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B, de nationalité turque, ont saisi le Tribunal administratif de Melun de demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 juin 2010 par lesquels le PREFET DU VAL-DE-MARNE leur a refusé respectivement la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève régulièrement appel du jugement en date du 16 novembre 2010 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme B ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que pour annuler les décisions contestées par les époux B, les premiers juges ont estimé que les requérants résidaient ensemble depuis l'année 2004 sur le territoire français avec leurs deux enfants, lesquels sont scolarisés, et y avaient noué des liens familiaux et personnels, que M. B était titulaire d'une promesse d'embauche et que par conséquent ces décisions portaient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est arrivé en France qu'à l'âge de 34 ans et sa femme à l'âge de 35 ans et s'y maintiennent en situation irrégulière ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale en Turquie avec leurs enfants ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés en litige n'ont pas porté aux droits des époux B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale pour annuler les arrêtés en date du 17 juin 2010 du PREFET DU VAL-DE-MARNE ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. B : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'en se bornant à indiquer au requérant qu'il avait déjà sollicité son admission au séjour en qualité de salarié auprès du préfet de Seine-Saint-Denis lequel avait rejeté sa demande par décision du 18 décembre 2009, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant avait présenté une nouvelle demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une promesse d'embauche en maçonnerie en date du 12 janvier 2010 à l'appui de sa demande, le PREFET DU VAL-DE-MARNE qui a seulement, par ailleurs, mentionné que l'intéressé ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 17 juin 2010 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme B : Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Dominique D, qui a reçu délégation de signature à cet effet en vertu de l'arrêté n° 2009-3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au bulletin du recueil des actes administratifs n° 16 du 16 août au 31 août 2009 de la préfecture du Val-de-Marne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ; que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française et que ses enfants sont scolarisés, il ne ressort pas de ces circonstances que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a donc pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant :
  2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine avec les enfants et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y suivre une scolarité normale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 novembre 2010 est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 17 juin 2010 du PREFET DU VAL-DE-MARNE refusant à Mme C épouse B la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer aux époux B un titre de séjour vie privée et familiale . Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05916

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.