← France

10PA05924

CETATEXT000024736303 J1_L_2011_10_000001005924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 10PA05924, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05924 3 ème chambre C Mme VETTRAINO HARROUET ; HARROUET ; HARROUET Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA05924, la requête enregistrée le 17 décembre 2010, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004822/5 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 4 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Lorena épouse , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA05925, la requête enregistrée le 17 décembre 2010, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004819/5 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 4 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Yohn Jairo , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Harrouët, pour M. et Mme ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA05924 et 10PA05925 présentées par le PREFET DU VAL-DE-MARNE sont relatives au droit au séjour des époux et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 4 juin 2010, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme épouse et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que les intéressés ont respectivement contesté lesdites décisions devant le Tribunal administratif de Melun par des requêtes distinctes ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève régulièrement appel des deux jugements en date du 19 octobre 2010 par lesquels ce tribunal a annulé lesdites décisions ; Sur les conclusions du PREFET DU VAL-DE-MARNE dirigées contre les jugements attaqués : Considérant que pour annuler les arrêtés contestés par les époux , le Tribunal administratif de Melun a considéré que nonobstant la circonstance que ces derniers résidaient en France de manière irrégulière, le PREFET DU VAL-DE-MARNE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle eu égard à la circonstance que leur fille, âgée de 14 ans à la date des arrêtés contestés, était scolarisée en France depuis l'âge de 6 ans et suivait une scolarité assidue et que leur fils né en France, âgé de 6 ans à la date des arrêtés contestés, était également scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux ne démontrent pas l'intensité de leur intégration en France, notamment sur le plan professionnel ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Colombie où, nonobstant la circonstance qu'une soeur et un frère de M. vivent en France, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et ont vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans pour ce dernier et 27 ans pour son épouse, et où la scolarité de leurs enfants peut se poursuivre ; qu'ils ne peuvent se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 13 juin 2006 relative notamment à la situation des enfants scolarisés, qui est dépourvue de portée réglementaire ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DU VAL-DE-MARNE pour annuler ses arrêtés du 4 juin 2010 refusant à M. et Mme la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant que les décisions contestées mentionnent l'existence des deux enfants des époux ainsi que leurs dates et lieux de naissance ; que le préfet n'était pas tenu de faire plus précisément état de la vie familiale des intéressés ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que leur situation n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que M. et Mme se maintiennent en situation irrégulière en France depuis leur entrée alléguée sur le territoire national respectivement en 2000 et 2001 ; que, comme il a déjà été dit, les époux ne démontrent pas l'intensité de leur intégration en France ; qu'en outre si M. et Mme produisent des promesses d'embauche respectives en qualité d'ouvrier de maçonnerie et d'aide ménagère, celles-ci sont postérieures aux décisions contestées et par conséquent sans influence sur leur légalité ; que les intéressés ne démontrant pas être dépourvus d'attaches familiales en Colombie, eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France, et nonobstant sa durée, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que si les époux font valoir l'ancienneté de leur séjour en France, les promesses d'embauche dont ils bénéficient et la scolarisation de leurs enfants, ces circonstances ne constituent pas en l'espèce un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage entaché celles-ci d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels : ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui justifient de la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; Considérant que si M. se prévaut d'une ancienneté de séjour de dix ans en France, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire par des pièces suffisamment probantes au cours de l'année 2000 alors qu'il est entré en Europe par l'Espagne ; qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 4 juin 2010, il ne justifiait donc pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre respectivement de M. et Mme seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, les décisions en cause ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Melun doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Les requêtes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 10PA05924, 10PA05925

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.