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11PA00003

CETATEXT000024736304 J1_L_2011_10_000001100003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736304.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 11PA00003, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00003 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CREN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007299/6-1 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 février 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 11 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis l'année 2000, soit 10 ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il conteste que le Tribunal administratif de Paris ait considéré que les pièces rapportées pour établir sa présence en France durant les années 2007 et 2008 étaient insuffisantes ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier que M. A n'a produit devant le tribunal pour l'année 2007 qu'une domiciliation administrative en date du 4 janvier 2007, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la préfecture en janvier 2007, un avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2006 non daté et ne faisant apparaître aucune ressource, enfin un relevé bancaire du 2 août 2007 ne relatant aucune opération ; que pour l'année 2008, il n'a présenté qu'une promesse d'embauche datée du 17 mai 2008, une facture en date du 28 mai 2008, deux attestations manuscrites dont l'une établie en 2010 par le collectif des sans papiers kabyles , selon laquelle l'intéressé serait adhérent du collectif depuis l'année 2008, un certificat de domicile daté du 8 septembre 2009 rédigé par le gérant du ... attestant qu'il y occupe une chambre depuis le 1er juin 2008, des coupons de transport ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les pièces produites pour les années litigieuses étaient insuffisantes en nombre et en valeur probante pour attester de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de ces années ; que le requérant n'a produit aucune pièce supplémentaire devant la Cour ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen qu'il invoquait tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00003

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