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11PA00052

CETATEXT000024736307 J1_L_2011_10_000001100052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 11PA00052, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00052 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POULY Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Ismaïl A, demeurant chez ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002680/5-2 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 5 juillet 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des motifs de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de M. A avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A, né le 5 juillet 1991, soutient qu'il est entré en France en juin 2004 et qu'il est hébergé chez son oncle à qui il a été confié par acte de kafala rendu exécutoire par jugement en date du 13 septembre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est scolarisé depuis septembre 2004 où il a été admis en classe d'accueil pour élèves non francophones, qu'il a obtenu son brevet des collèges en juillet 2008 et a suivi pendant l'année scolaire 2008/2009 une classe de seconde qu'il a dû redoubler, ses résultats insuffisants ne lui ayant pas permis de passer en classe de première STI ; que si ce redoublement ne suffit pas à faire regarder son parcours scolaire comme dépourvu de sérieux, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études secondaires au Maroc et y présenter le baccalauréat ; qu'en outre, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, M. A, qui n'est plus sous l'autorité parentale de son oncle, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas qu'il aurait en France d'autres attaches familiales que cet oncle ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que dans ces conditions, nonobstant les cinq années au cours desquelles il a été scolarisé en France où il a pu développer des relations sociales, la décision refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans, soit avant le 5 juillet 2004, et qu'il y réside habituellement depuis lors, il ne l'établit pas ; qu'en effet, la date exacte de son entrée en France n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, l'acte de recueil légal dit de kafala produit au dossier confiant M. A à la garde de M. B, qui réside régulièrement en France, n'a été établi que le 17 août 2004 et homologué le 30 août 2004 par le Tribunal de première instance de Fès ; qu'enfin, l'attestation établie le 1er juillet 2004 par le rectorat de l'académie de Paris indiquant que, ce même jour, il a été procédé à l'inscription de l'enfant A Ismaïl dans les services d'accueil et de scolarisation des nouveaux arrivants en vue d'une affectation dans une structure scolaire, ne permet pas, à elle seule, d'établir que le requérant a sa résidence habituelle en France depuis le 1er juillet 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00052

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