← France

11PA00054

CETATEXT000024736308 J1_L_2011_10_000001100054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 11PA00054, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00054 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POULY Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez ..., par Me Pouly ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002283/5-1 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler en conséquence ledit arrêté du 15 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité le 15 décembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 15 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-11 et L. 313-14 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme A n'atteste pas d'une façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, ni de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français, relève qu'elle se déclare célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine, indique que la décision ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et enfin précise que Mme A n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a bien procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 28 septembre 2002 et y réside depuis lors, les documents qu'elle produit, insuffisants en nombre et de caractère peu probant pour les années 2003 et 2009, ne permettent pas d'établir la présence continue de l'intéressée sur le territoire français depuis son arrivée ; qu'ainsi le caractère habituel du séjour en France de Mme A depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée n'est pas établi ; qu'en outre, la durée du séjour en France de l'intéressée n'est pas, à elle seule, constitutive d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A se prévaut de la présence régulière de frères et soeurs, neveu et nièces, en France ainsi que de sa participation aux tâches, aux dépenses et à la vie du foyer de son frère chez qui elle réside, ces circonstances, compte tenu notamment de ce qu'elle était âgée de 53 ans à la date de la décision contestée, ne justifient pas non plus son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00054

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.