CETATEXT000024736310 J1_L_2011_10_000001100057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 11PA00057, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00057 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LEREIN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Domingos A, demeurant chez Mme Isabel Fernando B, ...), par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618974/5-2 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lerein, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité angolaise, est entré en France, selon ses déclarations, en 2003, muni d'un passeport et d'un visa Schengen ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 mars 2006, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a invité à quitter le territoire et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est marié depuis 1981 à une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 11 janvier 2014 ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles excluent expressément de leur champ d'application la catégorie des étrangers auxquels est ouvert le regroupement familial ; qu'il est constant que M. A, dont l'épouse, de nationalité angolaise vit régulièrement en France, pouvait solliciter le bénéfice de cette procédure ; que le préfet de police n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifierait pas disposer de ressources suffisantes, ou de lui opposer sa présence en France ; que, dès lors, et alors même que M. A et son épouse n'auraient pas rempli les conditions de ressources auxquelles sont notamment subordonnées le bénéfice du regroupement familial, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la circonstance que M. A relève de la catégorie des étrangers pouvant solliciter son admission du séjour au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé bénéficie éventuellement d'un titre de séjour vie privée et familiale à charge pour lui d'établir que le refus d'admission au séjour qui lui serait opposé méconnaitrait les stipulations de l'article 8 précité ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il était présent sur le territoire français depuis trois ans à la date d'intervention de la décision attaquée, que son épouse, qui bénéficie d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 11 janvier 2014, ne peut s'établir dans un autre pays en raison des problèmes de santé de leur fille, et que l'engagement d'une procédure de regroupement familial aurait pour effet de le séparer pendant une longue période de sa famille à laquelle il apporte un soutien important, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier tant la durée de son séjour en France que la réalité de la vie commune qu'il allègue avoir mené avec son épouse et de la prise en charge financière régulière de sa famille ; que sur ce point la production par M. A de documents attestant de mandats de transfert de fonds vers son épouse, au demeurant postérieurs à la décision attaquée puisque datant de 2010 et 2011, ne permet pas de conclure qu'il participe effectivement à la prise en charge de sa famille ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA00057
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.