CETATEXT000024736311 J1_L_2011_10_000001100567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 27/10/2011, 11PA00567, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00567 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C COSTA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Rajeeban A, demeurant chez M. B, ... par Me Costa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100188/8 du 10 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de décision ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A, ressortissant sri-lankais, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni produire un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; Considérant que si M. A soutient qu'il a dû fuir le Sri-Lanka car il est soupçonné d'appartenir au mouvement Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) et qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont les déclarations ne sont assorties d'aucun élément probant et dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 9 août 2004 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 avril 2005 de la Cour nationale du droit d'asile, serait exposé dans son pays d'origine à des menaces graves de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00567 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.