CETATEXT000024736314 J1_L_2011_10_000001102354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/10/2011, 11PA02354, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02354 3 ème chambre autres C Mme VETTRAINO BRIARD Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu l'arrêt n° 11PA02354 du 29 juillet 2011 par lequel la Cour a décidé de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) si cette dernière ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 0812867 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, substituant Me Briard, pour la SOCIETE VERIZON FRANCE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée [...] ; et qu'aux termes enfin de l'article R. 921-7 : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
- [...] ; Considérant que, par jugement n° 0812867 du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à rembourser à la SOCIETE VERIZON FRANCE les sommes de 144 800 euros, 800 euros et 148 800 euros, que celle-ci avait acquittées au titre de la redevance relative aux frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour les années 2003 et 2004 ; que le tribunal a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, ces intérêts étant capitalisés à la date du 30 juillet 2009 et chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêt, et a condamné l'ARCEP à verser à la SOCIETE VERIZON FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, saisie par la SOCIETE VERIZON FRANCE sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la Cour, par l'arrêt susvisé du 29 juillet 2011, a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de l'ARCEP si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit jugement du 8 juillet 2010 dans le mois suivant la notification de l'arrêt ; Considérant que l'arrêt du 29 juillet 2011 a été notifié à l'ARCEP le 3 août 2011 ; que l'ARCEP a communiqué à la Cour le 5 août 2011 la copie de l'avis de débit transmis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et attestant du versement le 22 juillet 2011 de la somme de 294 400 euros à la SOCIETE VERIZON FRANCE ; que l'ARCEP a également communiqué à la Cour, le 30 septembre 2011, la copie de l'avis de débit attestant du versement le 26 septembre 2011 de la somme de 32 550 euros correspondant au montant des intérêts au taux légal, majorés de 5 points, portant sur la somme au principal, y compris les intérêts capitalisés, et sur les frais irrépétibles ordonnés par les premiers juges ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2010 a été entièrement exécuté ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'ARCEP ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 4 000 euros que demande la SOCIETE VERIZON FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ARCEP par l'arrêt en date du 29 juillet
- Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE VERIZON FRANCE présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 2 N° 11PA02354