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11LY00453

CETATEXT000024736337 J2_L_2011_10_000001100453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736337.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00453, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00453 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 février 2011 et régularisée le 24 février 2011, présentée pour M. Hossain A, domicilié chez M. Mustapha B 1 rue Louis Armand, à Annecy

(74000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004742, en date du 21 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 30 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'erreur de fait en jugeant qu'il n'avait demandé que le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de Française et que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Haute-Savoie a examiné sa demande de titre au regard des dispositions de l'article L. 313-14, a indiqué dans ses écritures de première instance qu'ont été produits, à l'appui de la demande de titre, un jugement de divorce en date du 4 mai 2010 et une attestation d'une agence d'intérim faisant état du travail qu'il avait accompli depuis le 16 janvier 2006, et n'a pas produit le dossier de demande de titre rempli à la préfecture pour un examen contradictoire ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 2 septembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et est accompagné de pièces complémentaires afférentes à son intégration professionnelle ; Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, pour écarter comme inopérant le moyen invoqué à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 30 septembre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité marocaine, tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Grenoble a relevé que l'administration avait été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision du préfet déférée aux juges qu'il a examiné la situation de M. A au regard, non seulement des dispositions de l'article L. 314-9 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi de celles de l'article L. 313-14 du même code, dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté comme inopérant un moyen dirigé contre un des motifs de la décision attaquée ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour, dirigés contre la décision du 30 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  1. (...) ; Considérant que M. A soutient que sa situation personnelle répond aux conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire national depuis 2001, qu'il a été en situation régulière à partir du 31 janvier 2006, qu'il a travaillé en qualité de maçon coffreur de manière régulière à partir de 2006 et que quatre de ses frères vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit sa présence régulière sur le territoire français qu'à compter de l'année 2005 ; que les circonstances, établies, qu'il a été en situation régulière à partir du 31 janvier 2006, qu'il a travaillé en qualité de maçon coffreur de manière régulière à partir de cette date et que quatre de ses frères vivent en France ne peuvent pas être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qui permettraient de considérer que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain conclu le 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour remis à M. A le 21 septembre 2010, mentionnait expressément qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité expirait le 30 janvier 2010 ; que ce titre avait été délivré à M. A en sa qualité de conjoint d'une Française en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A qui n'a jamais discuté les mentions du récépissé qui lui a été remis soutient désormais que le préfet s'est mépris sur la portée véritable de sa demande qui tendait, selon lui, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain conclu le 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et non au renouvellement du titre qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une Française ; que toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; que si M. A soutient que le préfet a reconnu dans ses écritures de première instance qu'ont été produits, à l'appui de sa demande de titre, un jugement de divorce en date du 4 mai 2010 et une attestation d'une agence d'intérim faisant état du travail qu'il avait accompli depuis le 16 janvier 2006, ces éléments ne pouvaient pas être regardés comme constituant une demande de titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté du 30 septembre 2010 contesté que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l'appui de la demande, se soit prononcé sur l'application des stipulations de cet article ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombait pas au préfet de la Haute-Savoie de produire le dossier de demande de titre en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision de refus de titre de séjour contestée, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain est inopérant ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant qu'il n'avait demandé que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  2. (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. A ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en justifiant qu'ils résidaient depuis plus de dix ans en France ; que dès lors que M. A n'établit pas qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en justifiant qu'il résidait depuis plus de dix ans en France, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 que dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient, n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. A, né le 14 novembre 1970, déclare être présent sur le territoire national depuis 2001, et fait valoir qu'il a été en situation régulière à partir du 31 janvier 2006, qu'il a travaillé en qualité de maçon coffreur de manière régulière à partir de 2006 et que quatre de ses frères vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit sa présence régulière sur le territoire français qu'à compter de l'année 2005 ; qu'il est divorcé de son épouse française et sans enfant et qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hossain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, '' '' '' '' 1 3 N° 11LY00453 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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