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10NT00085

CETATEXT000024736346 J4_L_2011_10_000001000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00085, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00085 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Gustave X, demeurant ..., par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1895 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal de La Chevrolière (Loire-Atlantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal mis en forme de plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel et une somme de 1 200 euros au titre des frais de premier instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de M. X ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Chevrolière ; Considérant que par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal de La Chevrolière (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune mis en forme de plan local d'urbanisme ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre (...). La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 dudit code : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :

  1. a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) - A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. - Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public ; Considérant que par délibération du 5 octobre 1995, le conseil municipal de La Chevrolière a prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal ; que par cette même délibération, il a défini les objectifs poursuivis par cette révision, notamment, la maîtrise de l'urbanisation en zone agglomérée et dans les villages, le respect du caractère rural de la commune, le renforcement de son dynamisme économique, la préservation de son environnement et la recherche d'une cohérence dans l'organisation de la voirie et des plans d'alignement ; que par cette délibération, le conseil municipal qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas laissé à son maire le soin de déterminer les modalités de la concertation, a prévu, à ce titre, la mise à la disposition du public d'un registre en mairie en vue de recueillir ses observations, la diffusion d'informations dans le bulletin municipal et dans la presse locale, ainsi que l'organisation de réunions publiques avec débat ; que par délibération du 7 mai 2002, après avoir fait procéder à un diagnostic du territoire, le conseil municipal a décidé de relancer les modalités de la concertation préalable à la révision du plan, en prévoyant la mise à disposition d'un nouveau registre en mairie et l'organisation de réunions publiques ; que cette dernière délibération ne constitue pas une nouvelle délibération prescrivant l'élaboration du plan et précisant les modalités de la concertation au sens des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme mais se borne à poursuivre la procédure de concertation déjà engagée par la délibération du 5 octobre 1995, laquelle avait fait l'objet des mesures de publicité requises par les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et de la notification aux personnes publiques associées prévue par les dispositions de l'article L. 123-6 ; que la délibération du 7 mai 2002 n'était par suite soumise, ni à la notification, ni aux mesures de publicité prévues par les articles précités et n'avait pas davantage à définir de nouveau les objectifs poursuivis par la révision ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation définies ont été respectées ; qu'une réunion publique avec débat a, notamment, été organisée le 17 février 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les habitants de la commune auraient reçu une information insuffisante lors de la procédure de concertation mise en oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les représentants de la profession agricole ont été associés à l'élaboration du projet durant toute la période de concertation préalable ; que le conseil municipal a délibéré, le 13 mars 2006, sur le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du plan; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 126-3 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : (...)
  2. d)Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (...) ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le lac de Grand Lieu, situé, pour partie, sur le territoire de la commune de La Chevrolière, a été désigné par arrêté ministériel du 27 octobre 2004 comme site Natura 2000 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi par le requérant que les dispositions du règlement du plan révisé applicables dans les zones à urbaniser 1 AU et 2 AU, dans des secteurs déjà construits, éloignés pour la plupart du lac, affecteraient de façon notable un tel site ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation et du tableau récapitulatif produit en appel par la commune de La Chevrolière, que le plan révisé prévoit la création dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une surface totale de 44,2 hectares environ, inférieure à celle de 50 hectares à partir de laquelle les dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme prescrivent la réalisation d'une évaluation environnementale ; que, sur ce total, contrairement à ce qui est soutenu, la superficie de la zone 1 UA E créée dans le secteur de Tournebride correspond à la superficie de 26 hectares de la zone précédemment classée en zone agricole NC par le plan d'occupation des sols et la création de la zone UL, définie comme une zone d'activités de sport et de loisirs, correspond au secteur naturel de la zone précédemment classée NDc, dont la superficie est limitée à 2 hectares et ne saurait inclure le complexe sportif préexistant de 6,50 hectares, entièrement bâti et équipé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions auraient été méconnues doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) - Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 31 janvier 2007 était accompagnée, outre du projet de délibération, d'une notice explicative de synthèse détaillée rappelant les principales étapes de la procédure de révision et les modifications apportées au projet à la suite de l'enquête publique ; que cette notice comportait, également, un tableau permettant de comparer le zonage du plan d'occupation des sols en cours et celui du projet de plan révisé et de connaître ainsi les choix d'urbanisme effectués par la commune ; que cinq jours francs séparaient la signature de cette convocation, datée du 24 janvier 2007, de la séance du 31 janvier 2007 ; que le requérant n'établit pas que la convocation serait parvenue aux conseillers municipaux dans un délai inférieur ; qu'il suit de là, que les conseillers municipaux ont disposé d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions précitées ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) - Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)
  3. b)Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...)
  4. f)Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
  5. g)Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) ; Considérant que le plan révisé par la délibération du 31 janvier 2007 contestée classe les parcelles cadastrées à la section H sous les nos 947, 948 et 949, dont M. X est propriétaire, en zone NP 146-6 à préserver en vertu des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et en espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, conformément aux dispositions du même article L. 146-6 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, d'une superficie de 6 260 m² et dépourvues de toute construction, se situent à l'intérieur d'un vaste secteur naturel boisé qui s'étend depuis la route des Sables jusqu'au Lac de Grand-Lieu ; que ces parcelles, plantées de chênes, jouxtent les sites classé et inscrit du Lac de Grand-Lieu, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et le périmètre institué au titre de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dite convention de Ramsar ; Considérant que, par ailleurs, la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire, approuvée par un décret du 17 juillet 2006, intègre la plus grande partie de ces parcelles dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le classement par le plan révisé de la totalité desdites parcelles en zone NP 146-6 n'est pas incompatible avec cette directive territoriale dès lors qu'il n'est pas de nature à remettre en cause les options fondamentales ainsi que la destination des sols qu'elle prévoit ; que, compte tenu des caractéristiques susmentionnées de ce terrain, et nonobstant l'existence d'une urbanisation diffuse le long de la route des Sables et les observations du commissaire enquêteur dans son rapport, le classement desdites parcelles en zone NP 146-6 à préserver en vertu des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, ces parcelles doivent, également, être regardées comme faisant partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs au sens de l'article L. 146-6 précité, que l'autorité communale était tenue de classer en espaces boisés en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Chevrolière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés tant en appel qu'en première instance, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de La Chevrolière demande au titre des frais de mêmes nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de La Chevrolière, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave X et à la commune de la Chevrolière (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 1 N° 10NT00085 2 1

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