← France

10NT00572

CETATEXT000024736350 J4_L_2011_10_000001000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00572, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00572 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4355 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Vendée déclarant cessible la parcelle cadastrée AB 323 nécessaire à la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. X ; - et les observations de Me Deniau, substituant Me Chaigneau, avocat de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers ; Considérant que par jugement du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Vendée déclarant cessible la parcelle cadastrée AB 323 nécessaire à la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers avait commis un détournement de procédure, le tribunal administratif de Nantes a indiqué qu'alors même qu'initialement M. X et Mme Y avaient signé avec la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers une promesse de vente de la parcelle dont s'agit, devenue caduque, le détournement de procédure allégué n'était pas établi ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier ( ...) 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-23 du même code : Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées (...) au premier alinéa de l'article 5 (...) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. ; qu'aux termes de l'article R. 11-28 du même code : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret (...) ; que l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 dispose : Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20. / Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 11-22 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'ont été inscrits sur la liste des propriétaires de la parcelle en litige, établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une part, M. X, d'autre part, Mme Simone Y, identifiée néanmoins à tort comme épouse de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune expropriante a notifié, à chacun d'eux, un courrier les informant de l'ouverture de l'enquête parcellaire ; que M. X a lui-même accusé réception de ces deux courriers ; qu'il ne conteste pas que les notifications que ceux-ci contenaient invitaient leurs destinataires à fournir les indications relatives à leur identité ou, à défaut, à donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il n'a pas fait part de l'erreur commise quant à la situation de Mme Y dans les observations qu'il a adressées le 4 décembre 2006 au commissaire-enquêteur ; que, dans ces conditions, la circonstance que figure, dans le relevé parcellaire annexé à l'arrêté contesté, après la mention du nom de Mme Y, qui suffit à lui seul à identifier le propriétaire de la parcelle concernée, l'indication erronée épouse X, est sans incidence sur la régularité dudit arrêté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 06-DRLP/980 du 26 octobre 2006 du préfet de la Vendée prescrivant une enquête parcellaire a, en application de l'article R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispensé la commune expropriante du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie ; que, conformément à ces mêmes dispositions, les notifications prévues par l'article R. 11-22 du même code étaient accompagnées d'un extrait du plan parcellaire et invitaient les intéressés à faire connaître directement leurs observations au commissaire-enquêteur entre le 20 novembre et le 4 décembre 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant a adressé, le 4 décembre 2006, ses observations au commissaire enquêteur et n'a donc pas été privé de la possibilité d'émettre son avis sur cette opération ; que, dans ces conditions, l'enquête parcellaire n'est pas entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, d'une part, que par arrêté du 24 mars 2005, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers, le projet d'aménagement d'un lotissement à usage d'habitation ; que cette opération a pour but de permettre la construction d'un lotissement communal de 35 lots au lieu-dit les Terres Hautes, sur une superficie de cinq hectares ; que la population de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers, située à proximité de la Rochelle et de Luçon, compte plus de 700 habitants et connaît une croissance régulière depuis 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains terrains acquis par la commune auraient permis de réaliser, dans des conditions équivalentes, cette opération d'aménagement alors que, selon les éléments apportés par le requérant lui-même, ces terrains sont destinés à de nouveaux lotissements communaux et à une zone artisanale ; qu'ainsi, l'opération en cause présente un caractère d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité contesté serait entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté 24 mars 2005 portant déclaration d'utilité publique, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le but poursuivi par la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers est justifié par un intérêt général ; que l'acquisition de la parcelle du requérant par voie d'expropriation à la suite de l'impossibilité d'y procéder à l'amiable, ne révèle, par elle-même, ni un détournement de procédure, ni un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 1 500 euros que la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00572 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.