CETATEXT000024736354 J4_L_2011_10_000001000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00602, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00602 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAGE M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. et Mme Gustave X, demeurant ... et la SCI MAR'SUD, dont le siège est 20, rue Georges Clémenceau aux Sorinières
(44840), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X et la SCI MAR'SUD demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6343 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal des Sorinières a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de La Cassière ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sorinières une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune des Sorinières ; Considérant que M. et Mme X et la SCI MAR' SUD interjettent appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal des Sorinières (Loire-Atlantique) a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de La Cassière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé (...) par son organe délibérant. (...) Le dossier de création comprend : (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-7 du même code : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé (...) par son organe délibérant (...) Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du renouvellement urbain, la municipalité des Sorinières a pris le parti de rompre avec l'organisation linéaire Nord-Sud du bourg, et de favoriser l'émergence, selon un axe Est-Ouest, d'un véritable centre-ville, en créant au coeur du centre bourg une ZAC à vocation d'habitat et de commerces devant accueillir 350 logements sur une superficie d'environ 8 hectares ; que le site de La Cassière, retenu par la commune, est occupé sur environ 4,3 hectares par la plateforme logistique des établissements X, qui s'étend de part et d'autre de la ... jusqu'à ..., et pour la moitié restante, par des milieux naturels composés de jardins privés, de friches et de plans d'eau dont le rapport de présentation avait, d'ailleurs, envisagé la préservation comme éléments identitaires du centre bourg ; que si l'étude d'impact estime que ces plans d'eau, dont celui de 2 400 m² appartenant à la propriété X, présentent peu d'intérêt sur le plan floristique, et devront faire l'objet d'un comblement dans la perspective de la création d'un vaste espace de loisirs à l'ouest du centre bourg, ladite étude présente cette zone humide comme un espace fréquenté par de nombreuses espèces d'oiseaux, indique pages 33 et 101 que les milieux naturels présents sur le site n'ont pu être précisément caractérisés lors des investigations de terrain, que des compléments devront ultérieurement être intégrés à l'étude d'impact afin de s'assurer de la nature des incidences du projet sur ces milieux, et qu'en fonction des sensibilités écologiques identifiées, des mesures particulières pourront être prises ; que, dès lors, et quand bien même M. et Mme X n'auraient pas permis aux auteurs de l'étude d'accéder à leurs parcelles, ladite étude d'impact, d'une part, n'a pas procédé, eu égard à l'importance des travaux et aménagements envisagés, à une analyse suffisante de l'état initial du site et des effets du projet sur l'environnement, d'autre part, ne présente pas les mesures destinées à supprimer, réduire, et si possible, compenser les conséquences dommageables de ces effets ; qu'ainsi, cette étude, dont les carences ne sauraient être suppléées, au stade de la création de la ZAC, par le dossier de réalisation prévu par l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, lequel ne peut porter que sur les éléments qui ne pouvaient être connus lors de la constitution du dossier de création, méconnaît les dispositions précitées des articles R. 311-2 dudit code et R. 122-3 du code de l'environnement ; que, prise sur le fondement de cette étude irrégulière, la délibération contestée est, par suite, entachée d'irrégularité ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. et Mme X et la SCI MAR'SUD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mis à la charge de M. et Mme X et de la SCI MAR'SUD, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, le versement de la somme que demande la commune des Sorinières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Sorinières le versement à M. et Mme X et à la SCI MAR'SUD d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes, ensemble la délibération du 12 octobre 2007 du conseil municipal des Sorinières, sont annulés. Article 2 : La commune des Sorinières versera à M. et Mme X et à la SCI MAR'SUD une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la SCI MAR'SUD, et à la commune des Sorinières. '' '' '' '' 1 N° 10NT00602 2 1