CETATEXT000024736355 J4_L_2011_10_000001000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00770, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00770 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VOS Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Genia X, demeurant ..., par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-365 du 16 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire du Boulay (Indre-et-Loire) refusant de saisir le conseil municipal aux fins d'abroger ce plan en tant qu'il classe des parcelles qu'il exploite en zones NP, UH et 2AU ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune du Boulay d'abroger le plan local d'urbanisme du 19 juin 2003, dans cette mesure ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Boulay, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei, avocat de la commune du Boulay ; Considérant que par jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 juin 2003 du conseil municipal du Boulay (Indre-et-Loire) approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, de la décision implicite du maire du Boulay refusant de saisir le conseil municipal aux fins d'abroger ce plan en tant qu'il classe en zones NP, UH et 2AU, des parcelles qu'il exploite ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du maire du Boulay ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, que celui-ci vise et analyse, notamment, la requête ainsi que les mémoires en réplique présentés par M. X, et enregistrés, respectivement, les 4 février et 6 mars 2008, au greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; Considérant, d'autre part, qu'en précisant que compte tenu des perspectives de croissance démographique liées au voisinage de la ville de Château-Renault, il n'est pas établi que le choix d'ouvrir à l'urbanisation un secteur à dominante agricole ou de classer en zone NP, UH ou 2AU des parcelles autour et dans le prolongement des constructions nouvelles aux lieux-dits Vignes de Villéeet La Touche est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...). - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé le 19 juin 2003 classe les parcelles E 56, E 59, E 501, E 503, E 505, E 507, E 510, E 512 et, pour partie, les parcelles E 407, E 411, E 413 et E 415, en zone UH, les parcelles E 173, E 382 et la partie sud de la parcelle E 407, en zone 2AU, et la parcelle E 91 en zone NP ; Considérant, en premier lieu, que la zone UH est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une zone de taille et de capacité d'accueil limitées, correspondant aux hameaux ruraux où des constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et des milieux naturels et paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu prendre en compte les constructions existantes, le long de la rue de l'Etourneau à Villée, dans le secteur dit Vignes de Villée, et autoriser, de part et d'autre de cette voie, sous certaines conditions, une urbanisation limitée ; que la circonstance que ces parcelles ne seraient pas desservies par le réseau d'assainissement est sans incidence sur la légalité de leur classement dès lors que les dispositifs d'assainissement autonome y sont autorisés; que, par suite, le classement desdites parcelles en zone UH n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que le règlement du plan local d'urbanisme précise que la zone 2AU comprend les parties de la zone naturelle non équipée où l'urbanisation est envisagée en phase ultime, après que l'urbanisation des zones 1Au ait été mise en oeuvre et que les capacités nécessaires à sa desserte aient été rendues suffisantes. Son urbanisation pourra s'effectuer après concertation de la population par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles E 173, E 382 et E 407 sont situées, entre les rues de Montbrahan et de Vaubrahan, dans le prolongement de la zone d'urbanisation dense de la commune ; que, dans ces conditions, leur classement en zone 2AU ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la parcelle E 91 ne présenterait pas un intérêt forestier particulier, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le classement, en zone naturelle NP définie comme un espace naturel strictement protégé en raison notamment de la richesse des sites et de la qualité des paysages, de cette parcelle comprise dans un secteur dépourvu de construction et dans la continuité d'un vaste espace boisé protégé, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que certaines dispositions du règlement du plan seraient entachées d'illégalité sont sans incidence sur la légalité des classements susmentionnés en zones UH, 2AU et NP dont le requérant a demandé au maire l'abrogation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire du Boulay refusant de saisir le conseil municipal aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe plusieurs parcelles qu'il exploite en zones UH, 2AU et NP ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Boulay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme de 1 500 euros que la commune du Boulay demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune du Boulay, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Genia X et à la commune du Boulay. '' '' '' '' 1 N° 10NT00770 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.