CETATEXT000024736357 J4_L_2011_10_000001000781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00781, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00781 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MIALOT M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., Mme Marie-Françoise Y, demeurant ..., M. Michel-Philippe X, demeurant ..., Mme Marie-Pascale X-Z, demeurant ..., M. Claude Olivier X, demeurant ..., M. Marcel A, demeurant ..., Mme Frédérique B, demeurant ..., M. Jean-Louis C, demeurant ..., Mme Marie-Dominique D, demeurant ..., Mme Catherine E, demeurant route de Sainte Solange à Rians
(18220), M. Christian C, demeurant ... et l'ASSOCIATION GARIG, dont le siège est à l'Ecluze à La Ferté-Imbault
(41300), par le cabinet H et G avocats, avocats au barreau de Paris ; M. Alain X ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1077 du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le maire de Salbris a accordé à la société Deret Prologis Salbris un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc d'activité logistique comprenant onze bâtiments de stockage, bureaux et locaux sociaux ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salbris le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. Alain X ET AUTRES interjettent appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le maire de Salbris a accordé à la société Deret Prologis Salbris un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc d'activité logistique comprenant onze bâtiments de stockage, bureaux et locaux sociaux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, s'agissant d'un contentieux porté devant le juge de l'excès de pouvoir, la disparition de la décision contestée a pour conséquence de faire disparaître l'objet du litige ; que la disparition d'une décision accordant un permis de construire peut résulter, outre son annulation par le juge administratif, de son retrait ou de son abrogation par l'autorité administrative, ou encore de sa caducité, lorsqu'ils sont devenus définitifs ; Considérant que, par un arrêté devenu définitif du 10 janvier 2011, postérieur à l'introduction de la requête d'appel, le maire de la commune de Salbris a rapporté, à la demande de la SARL Deret Prologis Salbris, société bénéficiaire, le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 janvier 2008 pour la réalisation du parc d'activité logistique sus décrit ; que, dès lors, la requête de M. Alain X ET AUTRES tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Alain X ET AUTRES. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salbris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à Mme Marie-Françoise Y, à M. Michel-Philippe X, à Mme Marie-Pascale X-Z, à M. Claude Olivier X, à M. Marcel A, à Mme Frédérique B, à M. Jean-Louis C, à Mme Marie-Dominique D, à Mme Catherine E, à M. Christian C, à l'ASSOCIATION GARIG, à M. Philippe AKAR, à la société Deret Prologis Salbris et à la commune de Salbris. '' '' '' '' 1 N° 10NT00781 2 1