CETATEXT000024736358 J4_L_2011_10_000001000783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00783, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00783 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PIELBERG M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est à la Haute Limougère, route de Saint-Roch à Fondettes
(37230), représenté par son président, par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS D'INDRE-ET-LOIRE (SDIS) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-604 du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le président de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a exercé le droit de préemption sur un ensemble de terrains non bâtis cadastrés ZT 8,10 et 166, dont le SDIS est propriétaire route de Saint-Roch sur le territoire de la commune de Fondettes (Indre-et-Loire), ensemble la décision du 20 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Cruanes-Duneigre, avocat de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS D'INDRE-ET-LOIRE (SDIS) interjette appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le président de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus a exercé le droit de préemption sur un ensemble de terrains non bâtis cadastrés ZT 8,10 et 166 dont le SDIS est propriétaire route de Saint-Roch sur le territoire de la commune de Fondettes (Indre-et-Loire) ensemble la décision du 20 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-47 dudit code : Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 10 avril 2008 par laquelle le conseil communautaire a délégué à son président l'exercice du droit de préemption a été transmise le 15 avril suivant à chacune des communes membres avec la mention pour affichage ; que les maires desdites communes produisent en appel des certificats attestant que cette délibération a fait l'objet dans chacune des mairies concernées de l'affichage prescrit ; que la délibération susvisée était ainsi devenue exécutoire à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du président de la communauté d'agglomération Tour(
- s)qui ne dispose pas d'un recueil des actes administratifs, pour exercer, par l'arrêté contesté, le droit de préemption qui lui a été délégué par le conseil communautaire, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la délibération susanalysée du 10 avril 2008 aurait dû être notifiée au vendeur du bien préempté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserve foncière dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de l'acte créant cette zone ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévues par cet acte, soit renvoyer à ce dernier dès lors qu'il permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse vise l'arrêté préfectoral du 22 avril 2008 créant la zone d'aménagement différé dite Pôle économique nord-ouest sur le territoire de la commune de Fondettes ; que cet arrêté indique la volonté de la commune de Fondettes de mettre en place une réserve foncière permettant un projet d'aménagement futur afin d'organiser le maintien, l'extension et l'accueil des activités économiques et des emplois ; que, dans ces conditions, la décision de préemption litigieuse satisfait aux conditions posées par les dispositions sus rappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant en quatrième lieu, qu'en réponse au moyen tiré de ce que le projet ne relèverait pas des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a relevé : que c'est sans erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme que le bien a pu être préempté en vue de constituer une réserve foncière pour la création d'un parc d'activités alors même que l'acquéreur évincé avait le projet d'agrandir son établissement sur les parcelles litigieuses ; ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; Considérant enfin que la requérante ne saurait utilement, dans un litige relatif à la mise en oeuvre du droit de préemption, contester l'utilité publique du projet pour lequel ce droit a été exercé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SDIS D'INDRE-ET-LOIRE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS D'INDRE-ET-LOIRE demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SDIS D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : Le SDIS D'INDRE-ET-LOIRE versera à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS D'INDRE-ET-LOIRE et à la communauté d'agglomération Tour(
- s)Plus. '' '' '' '' 1 N° 10NT00783 2 1