CETATEXT000024736366 J4_L_2011_10_000001000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00982, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00982 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DALIBARD M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LE MOULIN DU PRE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et M. Thierry X, demeurant ..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours ; la SCI LE MOULIN DU PRE et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1440 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire les a mis en demeure de régulariser la situation du barrage construit sur le ruisseau du Puits Gibault ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Dalibard, avocat de la SCI LE MOULIN DU PRE et de M. X ; Considérant que la SCI LE MOULIN DU PRE et M. X interjettent appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire les a mis en demeure de régulariser la situation du barrage construit sur le ruisseau du Puits Gibault ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la SCI LE MOULIN DU PRE et de M. X dirigées contre l'arrêté contesté ; que, dès lors, M. X est recevable à interjeter appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 dudit code : Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. (...) Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. ; que l'article R. 214-1 du même code dispose que : La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.