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10NT00982

CETATEXT000024736366 J4_L_2011_10_000001000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT00982, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00982 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DALIBARD M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LE MOULIN DU PRE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et M. Thierry X, demeurant ..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours ; la SCI LE MOULIN DU PRE et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1440 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire les a mis en demeure de régulariser la situation du barrage construit sur le ruisseau du Puits Gibault ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Dalibard, avocat de la SCI LE MOULIN DU PRE et de M. X ; Considérant que la SCI LE MOULIN DU PRE et M. X interjettent appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire les a mis en demeure de régulariser la situation du barrage construit sur le ruisseau du Puits Gibault ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la SCI LE MOULIN DU PRE et de M. X dirigées contre l'arrêté contesté ; que, dès lors, M. X est recevable à interjeter appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 dudit code : Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. (...) Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. ; que l'article R. 214-1 du même code dispose que : La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (...)

  1. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant (...) 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat effectué le 11 février 2009 par trois agents assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques que le ruisseau du Puits Gibault est alimenté par une source d'un débit de l'ordre d'une dizaine de litres par seconde, que sa vallée est bien marquée, que son lit a été façonné naturellement par l'écoulement de l'eau, que la présence permanente d'une eau courante peut être déduite de la présence d'un substrat très diversifié composé de limons, sables, graviers, cailloux et blocs, que ce ruisseau abrite un peuplement diversifié de macro-invertébrés ; qu'en outre, ce ruisseau est représenté en trait continu sur les cartes de l'IGN, répertorié sur la carte des cours d'eau d'Indre-et-Loire élaborée en 2005 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et identifié, avec un code hydrographique spécifique, dans la base de données Carthage portant repérage des milieux aquatiques superficiels de France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne figurerait pas sur les plans cadastraux dont la finalité est autre, le ruisseau du Puits Gibault doit être qualifié de cours d'eau non domanial ; Considérant, en second lieu, que par l'arrêté contesté le préfet d'Indre-et-Loire, au vu du procès-verbal dressé le 16 décembre 2005 constatant que M. X, gérant de la SCI LE MOULIN DU PRE, avait édifié en 2005 sans autorisation un barrage d'une hauteur de 1,60 mètres sur le ruisseau du Puits Gibault a mis en demeure l'intéressé et la SCI LE MOULIN DU PRE soit de régulariser la situation en déposant une demande d'autorisation de l'ouvrage litigieux soit d'effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser l'infraction ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement que le préfet, lorsqu'il constate que des travaux ont été réalisés sans autorisation, peut mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de déposer une demande en ce sens, ces dispositions ne lui permettaient pas de demander légalement aux intéressés d'effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser l'infraction, sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser la situation en déposant une demande d'autorisation d'édification de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE MOULIN DU PRE et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI LE MOULIN DU PRE et M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 11 février 2008 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCI LE MOULIN DU PRE et à M. X, pris ensemble, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MOULIN DU PRE, à M. Thierry X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 1 N° 10NT00982 2 1

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