CETATEXT000024736367 J4_L_2011_10_000001001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT01109, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01109 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENZERROUKI Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Nourreddine X, demeurant ..., par Me Benzerrouki, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-6597 du 18 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 12 septembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été notifié ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ; Considérant que pour contester, devant le tribunal administratif de Nantes, la décision du 22 avril 2009 du ministre constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil, M. X a fait valoir, notamment, que cette décision n'était pas suffisamment motivée, qu'il était de culture française, qu'il avait sollicité un emploi au sein du Centre culturel français d'Oran et qu'il devait en conséquence bénéficier de l'assimilation de résidence prévue par l'article 21-26 du code civil ; que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes, ces moyens n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, il ne pouvait rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, son ordonnance, qui est entachée d'incompétence, doit être annulée ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-26 de ce code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; Considérant, d'une part, que le ministre précise, dans sa décision du 22 avril 2009, que l'intéressé, qui est médecin libéral, n'exerce pas une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française et ne remplit donc pas les conditions de recevabilité fixées par le 1°) de l'article 21-26 du code civil ; que ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, M. X résidait en Algérie où il exerçait la profession de médecin libéral ; que les circonstances qu'il a effectué ses études en France où il obtenu le baccalauréat en 1950 et le diplôme de docteur en médecine en 1965 et qu'il a sollicité, le 22 juillet 2009, un emploi au sein du Centre culturel français d'Oran, ne permet pas de faire regarder l'intéressé comme exerçant une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne devait pas être regardé comme remplissant la condition de résidence en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 18 janvier 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourreddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01109 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.