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10NT02265

CETATEXT000024736368 J4_L_2011_10_000001002265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02265, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02265 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON RITOURET M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ..., par Me Enard-Bazire, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-65 en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2008 du maire de la commune de Crotelles refusant de renouveler son contrat et des décisions des 6 novembre et 18 décembre 2008 de la même autorité rejetant la demande de son assureur protection juridique tendant à un règlement amiable de sa situation, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Crotelles à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité de ces décisions ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Crotelles à lui verser la somme ci-dessus de 30 000 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Crotelles le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 modifié portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, qui a été recrutée le 1er février 1990 par la commune de Crotelles, comme agent d'entretien contractuel, relève appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2008 du maire de ladite commune refusant de renouveler son contrat et des décisions des 6 novembre et 18 décembre 2008 de la même autorité rejetant la demande de son assureur protection juridique invoquant la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et tendant à un règlement amiable de sa situation, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Crotelles à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué vise l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont le tribunal administratif d'Orléans a fait application ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X, les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par celle-ci et tirés de ce que l'intérêt du service justifiait son maintien en fonctions et de ce que ses conditions d'emploi étaient contraires aux objectifs de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Crotelles : En ce qui concerne la décision du 1er octobre 2008 du maire de Crotelles : Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 susvisée ; que, dès lors, la décision contestée du 1er octobre 2008, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) ; Considérant que si, comme le prétend Mme X, la commune de Crotelles ne l'a pas informée de son intention de ne pas renouveler son contrat conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat de l'intéressée ; En ce qui concerne les décisions du 6 octobre 2008 et du 18 décembre 2008 du maire de Crotelles : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, laquelle a transposé la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sans méconnaître les objectifs de celle-ci : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors applicable : (...) Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants (....), des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet (...) l. Dans les communes de moins de 2 000 habitants (...), lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu dans les conditions prévues au II de l'article 15 de ladite loi, notamment eu égard à la condition d'âge qui y figure et aux conditions posées par renvoi aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ; Considérant qu'il ressort des pièces qu'à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, Mme X bénéficiait d'un contrat à durée déterminée qui arrivait à échéance le 31 octobre 2005 ; qu'étant née le 28 mai 1956, elle n'avait pas atteint l'âge de cinquante ans au terme de ce contrat ; que la requérante n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 15 précité de la loi du 26 juillet 2005, alors même qu'elle aurait été en fonction depuis plus de six ans à la date de la publication de cette loi ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait du bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter de cette publication ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de renouvellement du contrat de Mme X aurait été justifiée par des raisons étrangères à l'intérêt du service ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, qu'en admettant même que le maire de Crotelles n'aurait pas respecté le délai d'information prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 avant de refuser, le 1er octobre 2008, de renouveler le contrat de Mme X, cette dernière n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la méconnaissance alléguée de ces dispositions et le préjudice qu'elle prétend avoir subi ; que, d'autre part, les décisions du 6 octobre et du 18 décembre 2008 du maire de Crotelles n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachées d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de cette commune, les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crotelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Crotelles de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Crotelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette X et à la commune de Crotelles. '' '' '' '' 1 N° 10NT02265 2 1

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