CETATEXT000024736369 J4_L_2011_10_000001002478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 10NT02478, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02478 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET GARCIA-BRENGOU M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour Mme Leïla X, demeurant ..., par Me Garcia-Brengou, avocat au barreau de Nîmes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2156 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ainsi que le degré d'insertion professionnelle et l'absence de ressources stables et suffisantes de l'intéressé ; Considérant que si le ministre chargé des naturalisations a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme X au motif que la postulante avait fait l'objet de procédures pour vol a l'étalage le 25 mars 2004 et pour menace d'atteinte aux personnes sous condition le 29 octobre 2007, il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à Mme X, un autre motif, tiré de l'absence de ressources propres suffisantes, motif que le tribunal administratif a substitué au motif initial pour rejeter la demande de l'intéressée ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'allègue la requérante, la décision contestée était initialement fondée non sur la constatation d'une irrecevabilité, en vertu des dispositions de l'article 21-27 du code civil, aux termes desquelles certaines condamnations pénales excluent l'accès à la nationalité française, mais sur les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, qui permettent d'ajourner un postulant dont le comportement a fait l'objet de renseignements défavorables ; qu'ainsi, en ajournant la demande de l'intéressée, pour le nouveau motif tiré de l'insuffisance de ses ressources propres, le ministre a exercé le même pouvoir d'appréciation que celui dont il a disposé lors de l'édiction de la décision litigieuse ; que l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'en procédant à la substitution de motif sollicitée par le ministre, les premiers juges l'ont privée d'une garantie procédurale ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, notamment à la condition de résidence, ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette naturalisation, le ministre peut légalement prendre une mesure d'ajournement en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources propres de la postulante, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour ; que si Mme X fait valoir qu'elle est insérée économiquement depuis plusieurs années, le revenu annuel de 6 540 euros qu'elle a déclaré pour 2008 au titre de son activité professionnelle exercée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'était pas de nature à lui assurer une autonomie financière complète ; qu'elle percevait, d'ailleurs, en complément, le revenu minimum d'insertion et l'allocation de logement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée réside en France depuis 18 ans, que ses deux enfants, ainsi que sa soeur, ont la nationalité française et qu'elle règle ses dépenses sans faire appel au crédit, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, sur le fondement du motif ainsi substitué, sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations, de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leïla X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02478 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.