CETATEXT000024736374 J4_L_2011_10_000001100354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 11NT00354, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00354 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DIESSE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2011, présentée pour Mme Hélène X, épouse Y, demeurant ..., par Me Diesse, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2206 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande et de lui remettre un certificat de nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France le 15 mars 2004 et exerce depuis le 26 octobre 2006 un emploi au sein d'une association dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel conclu pour une durée indéterminée ; que cette activité professionnelle, rémunérée à hauteur de 640 euros nets environ par mois, ne lui procure qu'un revenu insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; que l'essentiel de ses ressources est constitué des rémunérations que son époux tire d'un contrat de travail dans le cadre d'un détachement limité à deux ans, renouvelable le cas échéant pour une durée d'un an, le salaire de l'intéressé étant versé au Sénégal ; qu'ainsi, et alors même que la requérante vit en France avec son époux et ses deux enfants, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que l'intéressée remplirait les autres conditions de recevabilité figurant aux articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil, qu'elle serait bien intégrée et que certains membres de sa famille seraient français, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00354 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.