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11NT00356

CETATEXT000024736376 J4_L_2011_10_000001100356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 11NT00356, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00356 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FLECK M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Boubacar X, demeurant ..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2088 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte la stabilité de l'établissement en France du postulant ainsi que la nature et le niveau de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études et n'a pas, en principe, vocation à s'y établir, et qui n'y dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, ne peut être considéré comme ayant une résidence stable sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X séjournait depuis 2001 sur le territoire français afin d'y poursuivre ses études et était inscrit en première année de master de sociologie à l'université de Rennes 2 ; que s'il dispose d'un contrat de travail à temps partiel, lui ayant procuré, au cours de l'année 2008, une rémunération nette annuelle d'environ 9 735 euros, cet emploi d'agent de sécurité, destiné à lui permettre de poursuivre ses études en France, ne lui procure pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que l'intéressé serait parfaitement intégré et aurait réussi ses études tout en travaillant, en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubacar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00356 2 1

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