CETATEXT000024736380 J4_L_2011_10_000001100870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 11NT00870, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00870 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POLLONO Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Hamidou X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4417 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de déclarer sa demande recevable et de l'instruire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 2 juin 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, M. X a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ; que les premiers juges ont, à tort, écarté ce moyen qui, contrairement à ce qu'ils ont estimé, n'était pas inopérant ; que, toutefois, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X a été signée par M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations ; que par décret du 24 janvier 2008, régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 25 janvier 2008, M. Christophe Bay a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations ; que par décision du 2 avril 2008, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 4 avril 2008, M. Jean-Michel Giraudet a reçu délégation de ce dernier à l'effet de signer, au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que par décision du 2 juin 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X au motif qu'il n'avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales, son épouse et sa fille résidant à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est marié en 2006 et qu'à la date de la décision litigieuse, son épouse et sa fille mineure, née le 2 juin 2007, résidaient à l'étranger ; que les circonstances que l'intéressé était célibataire et sans enfant lorsqu'il a déposé son dossier de demande de naturalisation et que, postérieurement à cette décision, il a présenté une demande de regroupement familial sont sans influence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, et alors même que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de 4 ans, que ses frères et soeurs sont de nationalité française et vivent en France, qu'il a suivi en France sa scolarité et y exerce une activité professionnelle, il ne peut être regardé comme ayant fixé, de manière stable, en France, le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, et a pu déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de constater la recevabilité de sa demande et de l'instruire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamidou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00870 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.