CETATEXT000024736381 J4_L_2011_10_000001101532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/10/2011, 11NT01532, Inédit au recueil Lebon 2011-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01532 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ BOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1574 du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le maire de Locmariaquer a accordé un permis de construire à M. Jean-Charles X pour l'extension d'une maison d'habitation située au lieudit ..., ainsi que de la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait dudit arrêté ; 2°) de décider la suspension de l'exécution du permis litigieux ; ..................................................................................................................... Vu l'ensemble des autres pièces du dossier ; Vu l'instance au fond n° 1101673 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Locmariaquer ; - et les observations de M. Samson, représentant le PREFET DU MORBIHAN ; Considérant que le PREFET DU MORBIHAN relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le maire de Locmariaquer a accordé un permis de construire à M. Jean-Charles X, pour l'extension d'une maison d'habitation située au lieudit ..., ainsi que de la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait dudit arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes : Considérant que par arrêté du 8 novembre 2010, le maire de Locmariaquer a accordé à M. X un permis de construire pour l'extension d'une habitation devant développer 45,96 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB) d'aire bâtie de stationnement, sur un terrain cadastré section AH n° 41, au lieudit ... ; que, par lettre du 22 décembre 2010, reçue en mairie le 24 décembre 2010, le PREFET DU MORBIHAN a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ; qu'alors même que le maire de Locmariaquer aurait produit le 13 janvier 2011 des observations sur le caractère non fondé de ce recours, une décision implicite de rejet du recours gracieux est née, ainsi que l'admet d'ailleurs le maire de la commune, le 24 février 2011 ; que le délai de recours contentieux expirait, ainsi, le lundi 25 avril 2011, lendemain de Pâques ; que, dès lors, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif par télécopie le mardi 26 avril 2011, et régularisé le 29 avril suivant, par la production de l'original, n'était pas tardif ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative n'était pas recevable en raison de l'irrecevabilité du déféré préfectoral ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain cadastré section AH n° 41, sis au lieudit ..., appartenant à M. X, est situé dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et se trouve à l'extrémité sud-est d'un vaste espace naturel littoral, à environ 4 km de Locmariaquer ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que ce terrain est contigu sur ses limites nord, est et sud à des parcelles non bâties comprises dans l'espace susmentionné ; que s'il jouxte au nord-ouest trois parcelles bâties, il est séparé des cinq autres constructions formant le lieudit ... par un chemin communal ; que le PREFET DU MORBIHAN soutient que ces quelques habitations ne constituent ni une agglomération, ni un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et, qu'alors même que la parcelle d'assiette devant servir à l'extension projetée serait déjà construite et figurerait en zone UB du document d'urbanisme applicable, elle ne peut être regardée comme un espace urbanisé, au sens du III de l'article L. 146-4 précité, de sorte que le permis de construire le garage litigieux aurait dû être refusé ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le PREFET DU MORBIHAN est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de décider que l'exécution du permis de construire litigieux sera suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur le déféré du préfet tendant à son annulation ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2011 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Rennes sur le déféré du PREFET DU MORBIHAN tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 novembre 2010 par le maire de Locmariaquer à M. X, l'exécution de cette décision est suspendue. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU MORBIHAN, à la commune de Locmariaquer et à M. Jean-Charles X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01532 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.