CETATEXT000024736388 J6_L_2011_10_000000803603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 08MA03603, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03603 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DELAGE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 par télécopie, régularisée par l'original le 1er août 2008, présentée pour Mme Madeleine A, demeurant ... par Me Delage ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504957 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 1998 à décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exploite, à titre individuel, l'hôtel-restaurant Le Relais de la Garrigue à Saint-Paul de Fenouillet, dans les Pyrénées-Orientales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de TVA, sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'elle demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période vérifiée ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant que si Mme A affirme avoir fourni au service le détail des stocks de l'exercice 1998, l'administration affirme n'avoir jamais reçu le stock d'ouverture de cet exercice ; que si elle justifie avoir, en 1998, acheté 457 bouteilles de vin aux fournisseurs Salvat et Maison des Vins, le décompte produit ne mentionne que 204 demi-bouteilles de vin Taïchat alors que le vérificateur a relevé 303 demi-bouteilles vendues de ce vin ; qu'il reste ainsi à justifier de l'achat de 303 - 204 = 99 demi-bouteilles de Taïchat et de 31 bouteilles de vin primeur, dont Mme A reconnaît un oubli de facturation dans ses observations du 16 janvier 2002 ; que si elle affirme que son livre de caisse est régulièrement tenu, il résulte de l'instruction que les recettes, dont il n'est pas contesté qu'elles sont reprises intégralement et journellement à partir des carnets à souche, sont ensuite globalisées mensuellement avec les recettes Carte Bleue et chèques, en fonction du listing informatique de la contribuable, puis le solde du compte caisse en est déduit par soustraction avec les sommes portées en banque et les paiements en espèces aux fournisseurs ; que le solde caisse ainsi déterminé n'est pas un solde réel mais mathématique, et manque de fiabilité, dans la mesure où la brigade de contrôle et de recherche (BCR) a constaté lors d'une enquête et d'un procès-verbal du 10 novembre 2000 que Mme A avait reconnu l'existence d'achats en espèces sans facture réalisés grâce aux recettes espèces du restaurant ; qu'alors même que cette pratique resterait marginale et de faible montant, bien qu'elle représente près de 10 % des achats de nourriture en 1998 et 1999, le compte ne peut être tenu pour sincère ; que l'ensemble des irrégularités constatées au titre de chaque exercice contrôlé autorise l'administration à rejeter la comptabilité et à reconstituer les recettes ; qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de cette reconstitution repose sur Mme A dès lors que c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa comptabilité et qu'il est, par ailleurs, constant que les recettes des exercices vérifiés ont été rectifiées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes de l'activité de restaurant : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressement des 21 décembre 2001 et 2 mai 2002, que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de l'entreprise de Mme A, au cours de la période vérifiée, suivant la méthode des vins, d'une part, et suivant la méthode des coefficients de bénéfices bruts, d'autre part, puis appliqué à l'intéressée la méthode la plus favorable, à savoir la première d'entre-elles au titre de l'année 1998 et la seconde au titre des années 1999 et 2000 ; que Mme A conteste les bases d'imposition ainsi reconstituées par le service en se référant aux remarques et critiques formulées dans les courriers d'observations qu'elle a respectivement adressés au service les 16 janvier et 28 mai 2002 et qu'elle produit à nouveau aux débats ; que si elle soutient en outre que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (TCA) n'aurait ni consulté ses pièces, ni écouté ses arguments, il est rappelé qu'elle y était représentée par son frère et son expert-comptable qui ont pu faire valoir ses moyens, et que la commission ne se détermine pas par rapport au nombre des pièces qu'elle a pu y présenter, mais par rapport à leur pertinence ; que la commission a d'ailleurs tenu compte des critiques de Mme A qui lui ont paru fondées ; que cet organisme a affirmé, à juste titre, que la critique de la contribuable ne portait pas sur les méthodes utilisées par le vérificateur pour reconstituer les recettes, mais sur les modalités de la mise en oeuvre de l'une d'entre elles, celles des coefficients de bénéfice brut, c'est-à-dire sur les chiffres et proportions retenus, alors que le principe des méthodes n'est jamais contesté, ainsi qu'il l'a relevé dans les écritures mêmes de l'intéressée ; S'agissant de l'année 1998 : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires afférent à l'exploitation du restaurant au titre de l'année 1998, le vérificateur, après avoir procédé à la comparaison entre les recettes des ventes de vin et les recettes totales de l'activité de restaurant constatées sur quatre mois d'activité, a établi à 10 % le rapport des ventes de vin sur les recettes totales, puis appliqué ce pourcentage au total annuel des ventes de vin, initialement fixé à 91 790 francs et ramené à 90 338 francs dans la réponse aux observations du contribuable en date du 9 août 2002, pour déterminer, après réfaction de 10 % pour tenir compte des pertes, un chiffre d'affaires rectifié de 813 042 francs TTC ; Considérant que si Mme A, dans les observations qu'elle a formulées le 16 janvier 2002, a, d'une part, contesté la reconstitution des recettes de l'année 1998 résultant de la méthode des coefficients de bénéfices bruts, également exposée par le vérificateur, à titre de comparaison, dans la notification de redressement du 21 décembre 2001 pour l'année 1998, les observations y afférentes sont sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de ladite année, lesquels sont assis, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, sur la reconstitution des recettes pratiquée suivant la seule méthode des vins ; que, d'autre part, Mme A, pour contester les bases d'imposition ainsi reconstituées par le vérificateur, a fait valoir, dans son courrier d'observations du 16 janvier 2002 page 11, qu'elle contestait la méthode, non dans son principe mais dans le chiffre d'affaires retenu pour la vente des vins (91 790 francs) , en se référant, à cet égard, aux critiques qu'elle avait formulées, quant aux ventes de boissons, sur la méthode susmentionnée des coefficients de bénéfices bruts, et suivant lesquelles le vérificateur n'aurait retenu que 200 litres de vin utilisés en cuisine au lieu de 375 litres et n'aurait pas soustrait le vin utilisé en cuisine, à savoir ces 200 litres de vin en vrac ainsi que le muscat et le Maury, de sa reconstitution à partir de la méthode des vins ; que, toutefois, une telle omission demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la reconstitution des recettes du restaurant pratiquée suivant la méthode des vins, laquelle est basée, non pas sur la détermination d'un coefficient tiré des achats revendus, mais sur les recettes tirées des ventes de vins relevées sur les notes clients examinées sur une période de quatre mois, qui n'incluent pas les vins utilisés en cuisine et ne peuvent être contestées par des arguments ayant trait aux montants des achats revendus, issus des factures d'achat de vins, digestifs, autres boissons...; qu'il ressort d'ailleurs de l'examen des annexes aux notifications que pour déterminer le chiffre d'affaires des vins à partir des factures d'achat de vins, le vérificateur a soustrait du vin rouge pichet de 100 centilitres, les 200 litres utilisés en cuisine ; Considérant que, dans ces conditions, Mme A, en se référant aux observations qu'elle a formulées le 16 janvier 2002, n'établit pas que les bases d'imposition ainsi reconstituées par le service au titre de l'année 1998 seraient exagérées ; S'agissant des années 1999 et 2000 : Considérant qu'en se bornant, pour contester la reconstitution des recettes au titre des années 1999 et 2000, à faire valoir, dans son courrier d'observations du 28 mai 2002, que les statistiques professionnelles feraient apparaître des coefficients de bénéfices bruts inférieurs à ceux déterminés par le vérificateur, alors que ces derniers ont été établis d'après les données propres à l'entreprise, Mme A, qui n'a présenté aucune observation chiffrée quant aux coefficients ainsi retenus, à l'exception de la contestation du coût de revient d'un café déterminé par le service, et dont ce dernier a tenu compte dans la réponse aux observations du contribuable en date du 9 août 2002, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les bases d'imposition ainsi reconstituées par le service au titre des années 1999 et 2000 seraient exagérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03603 2 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.