← France

08MA03707

CETATEXT000024736390 J6_L_2011_10_000000803707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/63/CETATEXT000024736390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 08MA03707, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03707 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUIGUES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant ..., par Me Guigues ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601627 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de la SARL Socoline au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, ancien gérant de la SARL Socoline, fait appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1997 et au paiement solidaire desquels il a été condamné ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, une société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation ou la cession totale de ses actifs ; qu'en vertu de l'article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que, par suite, dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 janvier 1997, la SARL Socoline a été mise en redressement judiciaire simplifié en application des articles 137 et suivants de la loi susvisée du 25 janvier 1985 ; que ledit jugement a désigné, d'une part, la SCP Sauvan Goulletquer administrateur avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition et, d'autre part, Me Luc Marion comme représentant des créanciers ; que, par jugement en date du 9 juillet 1997, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'admission du plan de cession totale de la SARL Socoline qui a eu pour effet la dissolution de celle-ci en application des dispositions du 7° de l'article 1884-7 du code civil ; qu'ainsi, à compter de l'intervention de ce jugement, si la personnalité morale de la société subsistait pour les besoins de sa liquidation, elle ne pouvait plus être représentée que par un liquidateur ou un mandataire ad hoc ; que, toutefois, en l'absence de désignation d'un tel liquidateur ou mandataire ad hoc, l'administration fiscale a pu s'adresser, pour assurer la fonction d'interlocuteur du vérificateur, à M. A, ancien gérant de la société, de fait chargé de sa liquidation, assisté de Me Luc Marion qui était investi par le jugement en date du 9 juillet 1997 d'une mission de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs ; que, par suite, l'administration fiscale, qui n'était pas tenue, en l'espèce, de faire désigner un mandataire ad hoc dès lors que la clôture de la procédure suite au plan de cession totale du fonds de commerce n'est intervenue que par jugement en date du 4 décembre 1998 et que la mention de cette clôture n'a été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 10 décembre 1998, a pu régulièrement adresser la notification de redressement en date du 28 juillet 1997 au requérant qui, au demeurant, a procédé ultérieurement, le 21 août 1997, à la cession du fonds de commerce de la SARL Socoline ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le pli contenant la notification de redressement, présenté le 1er août 1997, n'a pas été retiré par son destinataire et a été retourné à l'administration avec la mention absent, avisé ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander la communication de cette pièce de procédure ainsi que la justification de son envoi ; qu'au demeurant, l'administration soutient, sans être contredite, qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier, elle a informé M. A, sans qu'il soit donné suite à sa proposition, qu'elle tenait à sa disposition les divers documents relatifs à la procédure de redressement, sous réserve du règlement préalable des frais de photocopie engagés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en se bornant à soutenir que les redressements notifiés ont été infiniment surévalués par rapport au montant des impositions réellement dues, M. A n'établit nullement le caractère exagéré desdits redressements, comme il en a la charge en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean-Charles A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03707 2 fn 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.